TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102498_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Aveyron, agissant en qualité de tuteur de Mme C D, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 5 mars 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté, sur recours préalable, sa demande de prise en charge des frais d'hébergement de Mme D au titre de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) ; 2) d'enjoindre au département de l'Aveyron d'admettre Mme D à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er décembre 2020. L'UDAF soutient que : - les revenus de Mme D sont insuffisants pour lui permettre d'honorer les frais relatifs à son hébergement à l'EHPAD " Combarel " qui s'élèvent, pour un mois de 30,5 jours à 2 016,66 euros alors que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 965,94 euros et sont donc insuffisantes pour couvrir les frais d'hébergement ; - le montant de l'ensemble des capitaux placés ou non, ne saurait être pris en compte dans le calcul des ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune erreur de droit n'a été commise dans l'application de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles en vertu duquel les dispositifs d'aide sociale sont par nature subsidiaires : le financement de la dépendance doit être en priorité recherché du côté des ressources propres des individus ; - la différence de 24,60 euros entre les ressources mensuelles de Mme D, qui s'élèvent à 1 992,06 euros hors capital et le coût d'hébergement de l'EHPAD de 2 016,66 euros peut être résorbée par les disponibilités financières du requérant s'élevant à 26 117,18 euros pour l'ensemble de ses comptes bancaires et assurances. Par un courrier en date du 14 juin 2022, le tribunal a été informé par le département de l'Aveyron du décès de Mme D le 8 mai 2022. Par un courrier du 2 juillet 2022, l'UDAF de l'Aveyron a indiqué au tribunal le nom du notaire chargé de la succession de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, majeure protégée placée sous tutelle de l'UDAF par jugement du 14 février 2020, était hébergée à l'EHPAD " Combarel " à Rodez (Aveyron) depuis le 4 novembre 2019. Elle a déposé, assistée de l'UDAF, le 24 novembre 2020 une demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Cette demande a été rejetée par le président du conseil départemental de l'Aveyron par une décision du 5 janvier 2021. Par courrier du 5 février 2021, l'UDAF a déposé un recours préalable auprès du département de l'Aveyron. Par la décision attaquée du 5 mars 2021, le département de l'Aveyron a rejeté le recours de Mme D au motif qu'elle disposait de ressources suffisantes, compte tenu du capital disponible. Le tribunal a été informé le 14 juin 2022 du décès de Mme D le 8 mai 2022, alors que l'affaire était en état d'être jugée. Il y a donc lieu d'y statuer. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, " A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer si le niveau de ressources d'une personne âgée accueillie dans un établissement social ou médico-social justifie son admission à l'ASH, le président du conseil départemental doit rechercher si l'acquittement de la totalité des frais d'hébergement et d'entretien par cette personne lui permettrait de conserver la disposition du minimum de ressources prévu à l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, après déduction des dépenses qui sont mises à sa charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont il serait redevable au titre de l'impôt sur le revenu ou des frais de tutelle. En outre, les dispositions à valeur constitutionnelles garantissant la santé imposent d'interpréter les dispositions du code de l'action sociale et des familles comme imposant également de déduire de cette assiette, soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. 5. Il résulte de l'instruction que, pour fonder la décision attaquée, le président du conseil départemental de l'Aveyron a pris en compte les capitaux dont disposait Mme D et non les seuls intérêts produits mensuellement par ces capitaux, en méconnaissance des dispositions précitées au point 3 et a ainsi commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du 5 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'UDAF de l'Aveyron demande au tribunal de prononcer l'admission à l'aide sociale de Mme D à compter du 1er décembre 2020. Le présent jugement annule la décision du 5 mars 2021. Les ressources de Mme D s'élevaient à la somme de 1 965,94 euros, dont il convient de déduire les dépenses exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elle serait redevable au titre des frais de tutelle et des frais de mutuelle nécessaires à la couverture de santé précitées au point 4. En outre, Mme D avait, en application des dispositions précitées de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, le droit de conserver 10 % de ses ressources restantes. Les frais d'hébergement de Mme D s'élèvent à la somme de 2 016,66 euros mensuels. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle sa demande a été présentée, soit à compter du 1er décembre 2020. Dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle elle a droit, il y a lieu, pour le département de l'Aveyron, de déterminer les droits de Mme D entre le 1er décembre 2020 et la date de son décès, en tenant compte notamment des motifs de la présente décision, exposés aux points 3 et 4, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du département de l'Aveyron en date du 5 mars 2021 est annulée. Article 2 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er décembre 2020. Article 3 : Il est enjoint aux services du département de l'Aveyron de procéder au calcul des droits de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Marc Lambert, notaire en charge de la succession de Mme D, et au département de l'Aveyron. Copie en sera adressée à l'union départementale des associations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain E de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2102498_20220928
Données disponibles
- Texte intégral