TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102498_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2102498, par une requête enregistrée le 6 mars 2021, M. D A, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation dans l'attente de l'issue de la procédure dont il faisait l'objet pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a, le 12 avril 2021, pris une nouvelle décision par laquelle il a ajourné la demande de naturalisation de M. A pour une durée de deux ans, qui a eu pour effet de retirer implicitement la décision du 21 décembre 2020, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, qui ont perdu leur objet. II. Sous le numéro 2105444, par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. D A, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) de prononcer la jonction de sa requête avec la requête enregistrée sous le numéro 2102498 ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement de la demande de naturalisation de M. A, prononcé par le préfet du Val d'Oise par une décision 26 mai 2020, dans l'attente de l'issue de la procédure pour exécution d'un travail dissimulé dont l'intéressé faisait l'objet. A la suite du recours gracieux présenté par M. A contre la décision du ministre, ce dernier a pris, le 12 avril 2021, une nouvelle décision d'ajournement, fondée sur la procédure pour exécution de travail dissimulé dont l'intéressé a fait l'objet. Par ses requêtes enregistrées sous les numéro 2102498 et 2105444, M. A demande l'annulation de ces deux décisions du ministre. Les deux requêtes présentées par M. A concernent la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 21 décembre 2020 : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. La décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A au motif que ce dernier avait fait l'objet d'une procédure pour exécution d'un travail dissimulé doit être regardé comme ayant procédé au retrait, qui a acquis un caractère définitif, de sa décision du 21 décembre 2020. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 21 décembre 2020 ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 avril 2021': 4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose d'une délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme C a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour exécution de travail dissimulé le 15 septembre 2019 à Tremblay-en-France. 7. Il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 2019, dans le cadre du contrôle d'un véhicule de la société Navigo Express, dont M. A est le gérant, le conducteur de ce véhicule, M. E, a déclaré exercer une activité de chauffeur-livreur pour le compte de cette société. Il a été constaté que ce salarié n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche. L'URSSAF a procédé à une régularisation des cotisations sociales dues par la société du fait de l'emploi de ce salarié, assortie d'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, pour un montant total de 8 011 euros. 8. Si M. A soutient que durant la période de travail dissimulé, il se trouvait en formation et avait confié la gestion de fait de sa société à l'un de ses employés, lequel serait seul responsable de la commission de l'infraction en cause, il ressort des déclarations de M. A devant l'URSSAF qu'il a régulièrement fait appel à M. E pour effectuer des missions pour le compte de la société Navigo Express dès sa création en 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par M. A que la formation dont il se prévaut s'est déroulée du 29 avril au 8 juillet 2019, alors que l'infraction de travail dissimulé a été constatée le 15 septembre 2019. Si M. A fait également valoir que les faits en cause ont eu lieu " en pleine crise sanitaire ", il est constant que la France n'a été touchée par cette crise qu'à partir de 2020. Enfin, si la procédure pénale engagée au sujet de l'infraction mentionnée au point 6 a été classée sans suite par une décision du 18 mai 2020 au motif du faible préjudice causé par l'infraction, ce classement ne remet pas en cause la matérialité des faits retenus par le ministre, qui ne sont pas dénués de gravité. Par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces faits pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A. Le juge de l'excès de pouvoir appréciant la légalité d'une décision administrative à la date de son édiction, M. A ne saurait utilement se prévaloir, pour contester l'appréciation portée par le ministre dans sa décision du 21 décembre 2020, de son mariage avec une ressortissante française le 17 décembre 2022 et de la naissance le 20 octobre 2023 de sa fille, de nationalité française, ces circonstances étant postérieures à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. M. A ne peut davantage se prévaloir utilement, pour remettre en cause cette appréciation, des termes des circulaires des 16 octobre 2012, 21 juin 2013 et 14 septembre 2020, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2102498. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2, 2105444
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102498_20240328
TA1326 juin 2024
DTA_2102498_20240626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2102498_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel