TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102498_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2021 et les 3 et 11 janvier 2022, M. et Mme E et M. et Mme B, représentés par la société d'avocats Sublet-Furst et Fauvergue, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 102-2020 du 14 décembre 2020 par lequel la maire de Mésigny a accordé un permis de construire n° PC 07417920X0011 à M. A et Mme F pour la construction d'une maison individuelle de 133,02 m², route de Chez Botton, sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mésigny une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la requête est en tous points recevable ; - le projet de construction méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme du fait de sa proximité immédiate avec un bâtiment classé dans le plan local d'urbanisme au titre de " bâti patrimonial " et des autres bâtiments du corps de ferme non classés mais présentant un intérêt patrimonial, ainsi que de la rupture de l'alignement du bâti qu'il entraîne; - le projet de construction méconnait les préconisations du CAUE 74 ; - le projet de construction comporte un nombre insuffisant de places de stationnement, ce qui fait peser un risque pour la sécurité sur la voie publique et il comporte un risque pour la salubrité publique. Par deux mémoires enregistrés le 5 juillet 2021 et le 28 octobre 2021, la commune de Mésigny, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires enregistrés le 7 juillet 2021 et le 25 mai 2022, M. D A et Mme C F, représentés par Me Marie, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants et du défaut de notification des recours gracieux et contentieux ; - subsidiairement, les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Sublet-Furst, pour les requérants, - les observations de Me Temps, pour la commune de Mésigny, - et les observations de Me Marie, pour les pétitionnaires. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2020, M. A et Mme F ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation de 133,02 m², sur la parcelle cadastrée à la section B n° 1620 située 135 route de Chez Botton à Mésigny. La parcelle est classée en zone Uh du plan local d'urbanisme communal. Par un arrêté du 14 décembre 2020, la maire de Mésigny a délivré le permis de construire sollicité. Le 27 janvier 2021, les requérants qui résident 85-95 route de Chez Botton à Mésigny, ont présenté un recours gracieux resté sans réponse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article II.9 " Aspect extérieur des constructions ", " dispositions générales ", du règlement écrit du plan local d'urbanisme communal : " En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d'utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 3. Le terrain d'assiette du projet autorisé se situe dans la zone Uh correspondant aux secteurs périphériques à dominante d'habitat. Il ressort des pièces du dossier et des photographies du secteur " Chez Botton " qu'il se compose de constructions hétérogènes. A l'exception de la " bâtisse " des requérants, qui est la seule classée en tant que " bâtiment patrimonial " au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et de quelques constructions anciennes aux caractéristiques différentes et qui ne sont pas classées, les autres constructions du secteur sont récentes et présentent des caractéristiques de forme, de hauteur et de gabarit différentes. La circonstance que la construction des requérants soit classée, comme il vient d'être dit, n'a pas pour objet ni pour effet d'interdire des constructions nouvelles dans le secteur. Par ailleurs, les préconisations du CAUE 74 dont se prévalent les requérants ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire et les requérants n'invoquent la méconnaissance par le projet de construction d'aucune règle de la zone Uh du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort tant des photographies versées au dossier que du règlement graphique du plan local d'urbanisme, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, qu'aucun alignement du bâti n'existe dans le secteur " Chez Botton ". En tout état de cause, la construction projetée est conforme au règlement écrit du plan local d'urbanisme, en particulier aux dispositions de l'article 4.1 de la zone Uh qui prévoient un retrait de 5 m minimum par rapport à la limite des voies publiques. Enfin, la circonstance que des permis de construire ont été précédemment refusés dans le même secteur est sans incidence sur la légalité du présent permis de construire. Il suit de là que la construction projetée n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 5. D'une part, les requérants font état d'un risque pour la sécurité du fait du stationnement anarchique sur la voie publique que le projet de construction devrait occasionner. Toutefois, il ressort des pièces du permis de construire que le projet de construction comporte trois places de stationnement sur la parcelle, ce qui est conforme aux règles générales du règlement écrit du plan local d'urbanisme. Les risques liés au stationnement sur la voie publique, du fait de l'usage que les pétitionnaires feront de leur stationnement couvert et de la composition de leur foyer, sont purement hypothétiques et, en tout état de cause, il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police, de réglementer la circulation et le stationnement sur la voie publique. En outre, il ressort des photographies que la route de " Chez Botton " constitue une ligne droite et ne comporte pas de problème particulier de visibilité. 6. D'autre part, les requérants font état d'un risque de salubrité du fait de l'assainissement et d'écoulement des eaux pluviales du tènement des pétitionnaires sur la voie publique, voire sur leur propre tènement. Ce moyen, uniquement fondé sur un refus de permis de construire opposé en 2018 à un autre projet de construction d'une maison individuelle, motivé par la circonstance que " le dispositif de gestion des eaux pluviales n'assure pas la collecte de tous les eaux de ruissellement de l'opération ", n'est pas, en l'absence de tout commencement de démonstration, transposable au présent projet de construction. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de caractériser un risque pour la sécurité au sens des dispositions précitées de nature à refuser le permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article R. 111-2 du code l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre le permis de construire doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais de justice : 8. Les conclusions présentées par M. et Mme E et M. et Mme B, partie perdante dans la présente instance, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les requérants verseront la somme de 500 euros à la commune de Mésigny et la somme de 1 000 aux pétitionnaires, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. et Mme E et de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront la somme de 500 euros à la commune de Mésigny en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les requérants verseront la somme de 1 000 euros à M. A et Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. G E, au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Mésigny et à M. D A et Mme C F. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère. - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2102498_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel