TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102499_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2021, M. C A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 mars 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 avril 2019 n'a pas été exécuté ; - il souffre de handicap ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 mars 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 18 avril 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 25 novembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de l'intéressé aurait évolué. La persistance de cette situation, à compter du 28 septembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A, qui ne justifie pas avoir la charge d'un de ses enfants, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 28 septembre 2018 au 7 octobre 2022, date de lecture du présent jugement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé souffre de handicap, un taux d'incapacité entre 50 et 69 % lui ayant été reconnu. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 300 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 300 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 300 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé L. BLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2102499_20221007
Données disponibles
- Texte intégral