TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102500_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, M. D B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn a rejeté son recours visant à l'obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2) de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que : - son état de santé a de nombreuses répercussions sur sa réinsertion professionnelle ; la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettrait de bénéficier de plusieurs jours de télétravail, d'accéder à de nouvelles fonctions au sein de son entreprise et d'obtenir un aménagement de son poste de travail ; - sa pathologie est irréversible et les traitements qu'il suit actuellement ne font que soulager temporairement ses douleurs. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet 2021 et le 7 septembre 2022, la MDPH du Tarn conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. C de Hureaux et les observations de M. B, qui confirme ses écritures et indique qu'il a dû refaire son dossier dans le Tarn après son déménagement, qu'il a repris trois mois en mi-temps thérapeutique et à temps plein en juillet 2021 en travail à distance, il a été reclassé sur un autre poste, il est repassé en chirurgie en septembre 2021 pour une thermo-coagulation, il a été arrêté entre octobre mars 2022 et a repris son nouveau poste à 100 % en télétravail, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un accident de travail survenu en février 2020, M. B a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 31 août 2020 auprès de la MDPH du Tarn. Par une décision du 15 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B et confirmé la décision du 19 novembre 2020 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code, dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L.5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 4. Il résulte de l'instruction que M. B souffre de lombalgies chroniques sur discopathies lombaires de type dégénératives dont les lésions sont irréversibles, comme l'atteste le certificat médical établi le 29 avril 2021, et que son état a nécessité plusieurs interventions chirurgicales de thermocoagulation dans le but de soulager ses douleurs. Toutefois, il est constant que l'état de santé de M. B, qui a repris le travail à mi-temps thérapeutique depuis avril 2021, n'a pas de conséquences sur sa vie quotidienne et sa mobilité, hormis des douleurs lors de ses déplacements en voiture, ainsi qu'il est indiqué dans le certificat médical joint à la demande de reconnaissance de travailleur handicapé du 16 juillet 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les lombalgies dont souffre actuellement M. B correspondraient à des altérations de ses fonctions physiques telles que les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi seraient effectivement réduites. En refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la CDPAH du Tarn n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation. Il appartiendra à M. B, en fonction de l'évolution de son état de santé, de présenter une nouvelle demande auprès la MDPH afin de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux Le greffier, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2102500_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel