TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102500_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B E, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté son recours administratif préalable formé contre la sanction du 18 janvier 2021 qui lui inflige un placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision initiale a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de discipline a siégé en l'absence de l'assesseur extérieur, qu'elle a été présidée par la même personne que celle qui a décidé d'engager les poursuites disciplinaires à son encontre et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'aurait pas été le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que la commission de discipline a siégé nonobstant la demande de report présentée en vue de pouvoir s'y faire représenter par un avocat ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, alors écroué à la maison centrale de Clairvaux sous le n° 10970, s'est vu infliger, par une décision du 18 janvier 2021, un placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours. Il a formé contre cette sanction un recours administratif préalable que le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté par une décision du 18 février 2021. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En outre, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. " Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. " Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code, alors en vigueur : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 5. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 6. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 7. Il ressort des pièces du dossier que la sanction initiale, qui a placé M. E en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours, a eu pour objet de réprimer des faits pour lesquels celui-ci a comparu le 18 janvier 2021 devant la commission de discipline. Or, il est constant que celle-ci a siégé en l'absence de l'assesseur extérieur. Si le ministre de la justice fait valoir que le seul assesseur extérieur inscrit sur le tableau de roulement dressé par le directeur de la maison centrale de Clairvaux n'était pas disponible, il n'établit pas que ce dernier aurait été dans l'impossibilité d'y inscrire plusieurs assesseurs parmi ceux qui figurent sur la liste mentionnée à l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, alors en vigueur, ni en tout état de cause qu'il aurait accompli, sans succès, des diligences pour compléter la commission de discipline. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le report de la commission de discipline pour connaître des faits reprochés à M. E aurait compromis manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire, alors qu'il était loisible au directeur de la maison centrale de Clairvaux de prendre à l'égard de M. E une mesure de police en vue de rétablir l'ordre au sein de l'établissement dans l'attente que celui-ci ne comparaisse devant la commission de discipline. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que l'irrégularité de la composition de cette commission l'a privé d'une garantie et que, eu égard à ce qui a été dit au point 2, la décision en litige est entachée d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté le recours administratif préalable formé par M. E contre la sanction disciplinaire du 18 janvier 2021 doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Copie en sera adressée pour information au directeur de la maison centrale de Clairvaux. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé C. D Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2102500_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel