TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA35 · 4ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102500_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, le groupement départemental santé Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Rennes lui a refusé le report sur 2021 des heures mutualisées départementales non utilisées en 2020, ainsi que la décision du 25 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Rennes de procéder, dans un délai de 5 jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au report du reliquat de 575 heures sur 2021 à son bénéfice ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 et de l'article 1er de l'arrêté du 2 février 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise la charge du groupement départemental santé Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions aux fins d'annulation sont tardives et, par suite, irrecevables ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; - l'arrêté du 2 février 2016 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 : " I. - Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein () II. - Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes : () III. - Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante : () IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure. V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement. () ". Aux termes de l'article 29-1 du même décret : " Les crédits d'heures syndicales, tels que définis à l'article 16 du présent décret, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire. Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale dans les conditions du II du présent article. () II.- Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service. Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures. () Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 février 2016 : " Les crédits d'heures syndicales non utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents par les organisations syndicales pour les raisons mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 susvisé font l'objet d'une déclaration par chaque établissement à l'établissement gestionnaire mentionné à l'article 6 du décret du 18 juillet 2003 susvisé, au plus tard le 28 février de l'année suivante après en avoir informé chaque organisation syndicale. Ces déclarations sont tenues à la disposition des organisations syndicales, chacune pour ce qui la concerne. L'établissement gestionnaire agrège ces crédits d'heures au niveau départemental, syndicat par syndicat et notifie à chacun d'eux au plus tard le 15 avril le volume d'heures qui lui est reporté. " Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " A la fin de chaque année, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits d'heures reportés indiquent à l'établissement gestionnaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale bénéficiaire le nombre d'heures utilisées. Au vu de ces informations, l'établissement gestionnaire notifie à chaque établissement de moins de 800 agents et dans lequel les crédits d'heures non utilisés avaient été reportés, le montant de la compensation due. Cette compensation est calculée sur la base d'un coût horaire moyen fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. " 2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a informé le syndicat requérant qu'il bénéficiait de 1 520 heures au titre de la mutualisation des crédits d'heures syndicales non utilisées en 2019 dans les établissements de moins de 800 agents du département d'Ille-et-Vilaine. Estimant qu'il n'avait utilisé que 945 heures en 2020, le syndicat requérant a sollicité le report d'un reliquat de 575 heures sur l'année 2021. Confronté au refus du directeur du CHU de Rennes de faire droit à cette demande, le syndicat a exercé deux recours gracieux successifs qui ont donné lieu aux décisions de refus contestées des 21 janvier et 25 mars 2021. 3. Les dispositions précitées du décret du 19 mars 1986, notamment celles de l'article 29-1, et de l'arrêté du 2 février 2016 pris pour leur application, relatives au dispositif de mutualisation, au niveau départemental, des crédits d'heures syndicales non utilisées au titre d'une année dans les établissements de moins de 800 agents, ne prévoient expressément la possibilité d'un report et d'une utilisation de ces crédits d'heures, au profit des organisation syndicales bénéficiaires, qu'au cours de l'année suivant celle au titre de laquelle ces crédits ont été calculés et répartis dans les conditions définies par l'article 16 du décret du 19 mars 1986. Si le syndicat requérant se prévaut du non-respect, par le directeur du CHU de Rennes, des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté du 2 février 2016 précité, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette circonstance ouvrirait droit à un report des crédits d'heures au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle ils n'ont pas été utilisés. Par suite, et en dépit de la mise en œuvre tardive par le CHU de Rennes, établissement gestionnaire, de ce dispositif de report au titre des crédits d'heures syndicales non utilisées en 2019, le groupement départemental santé Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une illégalité de nature à justifier l'annulation du refus de lui accorder un report de ces crédits d'heures pour l'année 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le groupement départemental santé Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de ce même article. D E C I D E : Article 1er : La requête du groupement départemental santé Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement départemental santé Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier universitaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102500_20241115
Données disponibles
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