TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102501_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 12 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Agence de services et de paiement (ASP) en date du 3 mai 2021, en tant que l'ASP a refusé de lui accorder l'aide dite bonus écologique, ensemble la décision du 20 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser l'aide sollicitée d'un montant de 7 000 euros. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article D. 251-6 du code de l'énergie dès lors que la méconnaissance du délai minimal de trois mois entre la date d'acquisition du nouveau véhicule et la date de première immatriculation de ce dernier est imputable au concessionnaire automobile, que ce délai était acquis à quelques jours près et qu'une seconde facture établie le 12 mai 2021 permet de considérer que ce délai a été respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a acquis un véhicule au titre duquel il a sollicité, le 20 avril 2021, le bénéfice de la prime à la conversion et l'aide dite bonus écologique. Par un courriel du 3 mai 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a accordé uniquement le bénéfice de la prime de la conversion d'un montant de 2 500 euros et ne lui pas accordé le bonus écologique. A la suite du recours gracieux présentée par M. B contre cette dernière décision, l'ASP a confirmé, par une décision du 20 mai 2021, sa décision de rejet d'octroi du bonus écologique. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 mai 2021 en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande de bonus écologique, ensemble la décision du 20 mai 2021 portant rejet explicite de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors en vigueur : " Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :/ 1° Appartient : / a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; () 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger; () ". Aux termes de l'article D. 251-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3. / Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ". 3. Il est constant que M. B a acquis un véhicule de démonstration le 26 février 2021 qui avait été immatriculé, pour la première fois, le 30 novembre 2020, de sorte que l'intéressé ne remplit pas la condition de l'écoulement du délai minimum de trois mois requis entre la date d'acquisition du nouveau véhicule et la date de première immatriculation de ce dernier, prévue par le dernier alinéa de l'article D. 251-6 du code de l'énergie. A cet égard, c'est à bon droit que l'ASP n'a pas tenu compte de la seconde facture établie par le concessionnaire le 12 mai 2021, soit après la délivrance du certificat d'immatriculation du nouveau véhicule au bénéfice du requérant le 3 mars 2021, qui ne correspondait pas à la date réelle d'acquisition du véhicule intervenue le 26 février 2021. Par ailleurs, la circonstance que la méconnaissance du délai en litige ne soit pas imputable au requérant mais à son concessionnaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'ASP n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 251-6 du code de l'énergie et le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé T. Petr La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2102501_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel