TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102501_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2021 et le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Tortigue Petit Sornique, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait interdiction d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, tant dans son étendue que dans sa durée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 18 octobre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, la sanction infligée au requérant ayant été entièrement exécutée, et celui-ci ayant de nouveau le droit d'exercer ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce, en tant qu'éducateur sportif, les fonctions d'entraîneur d'équipes féminines de hanbball. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, il a entraîné une équipe composée de jeunes filles mineures, au club d'Urrugne (64). Après une enquête administrative engagée pour des échanges de messages inappropriés entre l'intéressé et une adolescente, qui a fait l'objet d'un rapport, en date du 27 avril 2021, établi par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de la préfecture de la Vienne, M. B a été entendu par le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) de la Vienne, lors de sa réunion du 6 juillet 2021. Par un arrêté du 22 août 2021, dont il demande l'annulation, la préfète de la Vienne lui a fait interdiction d'exercer, bénévolement ou contre rémunération, les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport dans le domaine des activités physiques et sportives, pendant une durée d'un an à compter de la date de notification de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Vienne : 2. Si le préfet de la Vienne soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, il résulte toutefois de l'instruction que la sanction litigieuse a produit tous ses effets sans avoir été ni retirée ni même abrogée. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Vienne ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (), les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / () ". Selon l'article L.212-13 du même code alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. / () Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. () ". 4. Pour interdire à M. B d'exercer, bénévolement ou contre rémunération, pendant une durée d'un an, les fonctions d'éducateur sportif visées à l'article L. 212-1 du code du sport précité, la préfète de la Vienne s'est fondée sur la circonstance non contestée que, dans l'exercice de ses fonctions d'entraîneur de handball, entre le mois d'octobre 2019 et le mois de janvier 2020, M. B a entretenu des conversations fréquentes et ininterrompues, via la messagerie Instagram, avec une joueuse âgée de quinze ans à l'époque des faits. A l'appui de sa contestation de la durée et de l'étendue de la mesure d'interdiction dont il a fait l'objet, M. B soutient que les faits en cause ne justifient pas une telle interdiction, dès lors qu'il n'a pas entretenu de relation intime ou amoureuse avec la jeune fille, et que, par les messages échangés, il tentait seulement de lui apporter son aide, comme s'il s'était agi d'un membre de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des messages échangés, que le requérant insistait de manière appuyée, à de multiples reprises, et sans demande préalable de l'adolescente, pour qu'elle se confie à lui, qu'il n'a jamais hésité à répondre ou initier une conversation tard le soir, qu'il lui faisait reproche de ne pas suffisamment se confier, ou de l'ignorer lorsqu'ils se rencontraient au moment des entraînements, et qu'ils se sont échangé de nombreux émojis contenant des cœurs. Ce faisant, M. B ne pouvait ignorer, d'une part, avoir aboli la distanciation nécessaire entre un adulte et une adolescente, qui plus est dans le contexte d'une relation d'autorité, d'autre part, avoir instauré une forme de culpabilisation de l'adolescente, qui devait se confier à lui sur ses problèmes personnels et lui signifier régulièrement à quel point elle tenait à ce qu'il reste l'entraîneur de ses camarades et le sien, et, enfin, qu'exprimer à une jeune fille son besoin d'avoir des câlins et la nécessité de taire leurs conversations aux autres, même en l'absence de relations physiques intimes, relevait d'un comportement déplacé et inapproprié. L'ensemble de ces faits, contraires à l'éthique professionnelle, révèle chez leur auteur un positionnement professionnel peu compatible avec les nécessaires qualités de discernement et de distance que requiert le rôle d'éducateur et une attitude immature susceptible de compromettre l'équilibre psychologique des jeunes sportifs qu'il était chargé d'encadrer. Ainsi, nonobstant la prise de conscience de M. B quant au caractère inadapté de son comportement, au demeurant assez tardive puisqu'elle ne ressort que de son audition du 6 juillet 2021 par le CDJSVA, la préfète de la Vienne n'a pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pris une mesure disproportionnée aux buts de protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants de handball en interdisant à l'intéressé d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, bénévolement ou contre rémunération, pendant une durée d'un an. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La Greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2102501_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel