TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102501_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement d'agrément d'assistante maternelle et la décision du 25 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que la situation sanitaire ne lui a pas permis de transmettre son dossier complet dans les délais. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 9 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le conseil départemental des Hauts de Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 24 octobre 2015 pour l'accueil permanent de quatre enfants. Son agrément arrivant à échéance le 23 octobre 2020, le président du conseil départemental des Hauts de Seine lui a transmis, par courrier du 17 juin 2020, le dossier à compléter et à transmettre avant le 23 juillet 2020, pour faire une demande de renouvellement. Le 15 juillet 2020, Mme C a adressé un dossier incomplet, ce qui lui a été signalé le 24 juillet 2020 par les services du département des Hauts de Seine. Par une décision du 7 octobre 2020, le président du conseil départemental des Hauts de Seine lui a signifiée l'échéance de son agrément le 23 octobre 2020 et l'impossibilité d'exercer en tant qu'assistante maternelle à compter de cette date. Le recours gracieux de l'intéressée a été rejeté par courrier du 25 novembre 2020. Mme C a transmis les pièces manquantes à son dossier le 13 octobre 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article D. 421-19 du code de l'action sociale et des familles : " Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. " Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. () " ; Aux termes de l'article D. 421-11 du même code : " Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet. " 3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe à l'assistante maternelle qui souhaite bénéficier du renouvellement de son agrément de déposer un dossier complet trois mois avant l'échéance de celui-ci. L'objectif de cette mesure est de permettre à l'autorité territoriale, afin d'assurer la continuité du service public, d'instruire la demande de renouvellement avant la date d'expiration de l'agrément, dont aucune disposition ne prévoit la prorogation implicite pour remédier à un dépôt tardif ou incomplet de cette demande. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que Mme C a présenté sa demande de renouvellement d'agrément, incomplète, le 15 juillet 2020 alors même que le département des Yvelines lui avait adressé, le 17 juin 2020, le formulaire destiné à lui permettre de solliciter le renouvellement de son agrément d'assistante maternelle en lui indiquant, à cette occasion, que son dossier complet devait être retourné trois mois avant la date d'échéance de son agrément en cours. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante, qu'elle n'a transmis les pièces manquantes constituées par l'attestation d'assurance professionnelle et par les feuillets 1 et 2 du dossier CERFA, que le 13 octobre 2020, dix jours avant l'expiration de son agrément. En se bornant à indiquer que la situation sanitaire ne lui a pas permis de transmettre ces pièces dans les délais, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de justifier leur absence de transmission dans les délais requis. Au demeurant, elle n'entre dans aucune des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Enfin, à supposer même que ses états de service soient irréprochables, cette circonstance ne dispensait pas l'intéressée de déposer un dossier complet dans le délai prescrit. Le président du conseil départemental des Hauts de Seine a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de renouvellement d'agrément présentée par la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au président du conseil départemental des Hauts de Seine. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, signé S. ELe président, signé R. FERAL La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2102501_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel