TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102501_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet et 27 décembre 2021 et 10 février 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Defianas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la prescription dont est assorti l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de Villars ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C le 17 novembre 2020 en vue de la réhabilitation d'un bâtiment sur un terrain situé lieu-dit Le Moulin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villars une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la prescription litigieuse leur interdisant de mettre en place des dispositifs de fermeture des ouvertures du bâtiment est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les ouvertures étaient déjà closes lorsqu'ils l'ont acquis ; - le projet, en tant qu'il porte sur la fermeture des ouvertures existantes, est conforme aux dispositions de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et aux prescriptions du plan de prévention des risques inondation (PPRI) du bassin versant du Calavon-Coulon. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 août 2021 et 14 janvier et 1er mars 2022, la commune de Villars, représentée par Me Bastias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen de la requête n'est pas fondé ; - la fermeture des ouvertures existantes est contraire aux dispositions de l'article N11 du règlement du PLU et aux prescriptions du PPRI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Mme E pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 novembre 2020, M. C a déposé à la mairie de la commune de Villars une déclaration préalable de travaux portant sur la réhabilitation d'un bâtiment sans changement de destination, consistant notamment en la pose d'huisseries sur les ouvertures existantes. Par arrêté du 15 mars 2021, le maire de Villars ne s'y est pas opposé mais a assorti son arrêté d'une prescription imposant que " les ouvertures existantes du bâtiment ne seront pas fermées ", que les requérants ont vainement contestée par un recours gracieux exercé le 15 avril 2021. Ils demandent au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 en tant seulement qu'il comporte cette prescription. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont il incombe à l'administration d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. 3. En premier lieu, aux termes de l'article N11 du règlement du PLU : " () Les travaux affectant les constructions existantes, qu'ils soient d'entretien courant ou de transformation et soumis ou non à permis de construire, doivent être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions, et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la commune que, par la prescription en litige interdisant que les ouvertures du bâtiment soient closes, le maire a entendu s'opposer à la réalisation de la partie des travaux déclarés consistant à doter ces ouvertures d'huisseries. Si la commune de Villars fait valoir que cette prescription serait indispensable à la compatibilité des travaux projetés avec le caractère architectural du bâtiment et la conservation ou la restitution de sa qualité originelle au sens des dispositions précitées de l'article N11, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer alors d'une part, qu'elle ne produit aucune pièce établissant l'état d'origine de la construction et, d'autre part, que certaines des photographies produites révèlent la présence de charnières et d'une porte en bois au niveau d'une de ces ouvertures. 5. En deuxième lieu, l'article 1 du chapitre 1 du règlement du PPRI applicable aux communes situées en amont du bassin versant du Calavon-Coulon rend obligatoire la " réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité pour toutes les constructions existantes ", lequel " peut être réalisé () par le propriétaire du bien " dans le cas des constructions ne présentant pas de vulnérabilité particulière tel que le bâtiment projeté. 6. Contrairement à ce que fait valoir la commune, l'interdiction de poser des huisseries au niveau des ouvertures existantes du bâtiment n'est pas de nature à assurer la conformité du projet des requérants aux dispositions précitées du PPRI auxquelles ces travaux sont étrangers. 7. Il en résulte que la prescription litigieuse, qui n'a pas été édictée afin d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ne pouvait légalement être opposée. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation partielle de l'arrêté du 15 mars 2021 en tant qu'il comporte cette prescription ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont exercé à cette fin. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Villars au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villars la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2021 est annulé en tant qu'il prescrit que " les ouvertures existantes du bâtiment ne seront pas fermées ", ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 avril 2021. Article 2 : La commune de Villars versera la somme de 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villars sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D et à la commune de Villars. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2102501_20231212
Données disponibles
- Texte intégral