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TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102503_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde leur a notifié un indu de prime exceptionnelle de 320,14 euros au titre de l'année 2020. Ils soutiennent que : - les mouvements conseillés par le comptable ont été mal interprétés ; la somme de 17 300 euros est une partie du salaire de monsieur ; le salaire, selon les mois, est évalué entre 700 et 1 000 euros ; les autres prélèvements proviennent du compte courant d'associé, qui leur appartient et dont ils n'ont plus connaissance depuis 2014 ; l'expert-comptable leur a conseillé de prélever une somme chaque mois ; ils n'ont pas triché ; elle se débrouille avec sa fille ; son mari et sa belle-mère sont hospitalisés ; ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les requérants ont procédé au remboursement de l'indu en litige le 22 juin 2021 ; -ils n'ont pas contesté l'indu, ni demandé de remise de dette auprès d'elle ; -les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont allocataires du revenu de solidarité active. A la suite d'une régularisation de leur dossier, prenant en compte les revenus déclarés en 2020 par M. B, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a notifié aux requérants, par décision du 20 avril 2021, un indu de revenu de solidarité active de 8 869, 53 euros, portant sur la période du 1er février 2020 au 31 mars 2021. Par décision du 24 avril 2021, l'organisme gestionnaire a notifié aux intéressés un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 320, 14 euros au titre de l'année 2020. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. La circonstance qu'à la date du présent jugement, M. et Mme B ont remboursé l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, notifié par la décision attaquée, ne rend pas sans objet leur demande tendant à l'annulation de cette décision. Il y a, dès lors, lieu de statuer sur cette demande. 3. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul./Une seule aide est due par foyer. " et aux termes de l'article 6 du même décret : " I. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ". 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " L'article L. 262-3 du même code dispose que : " L'ensemble des ressources, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment:/1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Selon l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : /1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge des requérants, notifié par décision du 20 avril 2021, résulte de ce que M. B n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources. Alors que ce dernier a déclaré n'avoir perçu soit aucune ressource, soit des revenus non-salariés inférieurs ou égaux à 700 euros entre le mois de novembre 2019 et le mois de novembre 2020, l'intéressé a indiqué le 1er mars 2021 avoir perçu 17 300 euros au titre de l'année 2020, en qualité de gérant majoritaire de son entreprise. En réponse à une demande d'information de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, M. B a confirmé avoir perçu comme salaire mensuel de gérance la somme de 1 441 euros. La rectification des ressources a généré, au titre de l'année 2020, l'indu de 8 869, 83 euros, non contesté par les requérants. 7. Dès lors que les requérants ne pouvaient prétendre au revenu de solidarité active pendant l'année 2020, par suite, c'est à bon droit que la CAF de la Gironde leur a notifié, par la décision attaquée, l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Si les requérants soutiennent que le salaire perçu par M. B était évalué entre 700 et 1000 euros par mois et que les autres prélèvements proviennent du compte courant d'associé, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen et ne démontrent pas, en tout état de cause, ne pas avoir eu la disposition des sommes prélevées sur le compte courant d'associé. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, à la supposer soulevée, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requite de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. DLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102503_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel