TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2102503_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par la SELAFA Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 26 février 2021 et du 25 mars 2021 par lesquelles la chambre d'agriculture de la Haute-Marne a établi son solde de tout compte et a rejeté sa demande tendant au paiement de ses jours de congés non pris au titre des années 2017/2018 ; 2°) d'enjoindre à la chambre d'agriculture de la Haute-Marne de lui verser la somme de 3 718, 75 euros correspondant à l'indemnisation de ses jours de congés non pris au titre des années 2017/2018, assortie des intérêts à compter du 15 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Haute-Marne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un agent public radié des cadres pour invalidité sans avoir pu prendre la totalité de ses jours de congés a droit à une indemnisation correspondant aux jours de congés non pris ; - avoir été placée en congé de maladie le 29 décembre 2014 et avoir été déclarée inapte par une décision du 26 février 2021; - elle n'a pu prendre trente-cinq jours de congés, soit la somme de 3 718,75 euros. La requête a été communiquée à la chambre d'agriculture de la Haute-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. - contre Her Majesty's Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat à durée indéterminée signé le 26 septembre 2011, Mme A a été embauchée par la chambre d'agriculture de la Haute-Marne en qualité de secrétaire technique spécialisée. Mme A a bénéficié de congés de maladie successifs, avant d'être déclarée, le 26 février 2021, inapte à tout poste au sein de l'organisme consulaire. La chambre d'agriculture a établi un solde de tout compte. Par un courrier du 15 mars 2021, Mme A a sollicité la prise en compte au titre du solde, de congés non pris en raison de son placement en congé de maladie. Cette demande a été rejetée par le chambre d'agriculture par une décision du 25 mars 2021 dont Mme A demande l'annulation et qu'il soit enjoint à la chambre d'agriculture de lui verser une indemnité correspondant aux jours de congés dont elle a été privée. 2. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 3. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. 4. Alors que le statut des personnels des chambres d'agriculture ne prévoit pas la possibilité du paiement des jours de congés non pris au jour de la retraite de l'agent bénéficiant de congés de maladie, Mme A demande que la décision portant solde de tout compte intègre le paiement de trente-cinq jours de congés non pris au titre des années 2017 et 2018. Toutefois sa première demande de paiement de ces congés a été faite par un courrier du 15 mars 2021. A cette date, le délai de quinze mois précité était écoulé. Il ne pouvait, dès lors, pas être fait droit à sa demande. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait illégale en tant qu'elle refuse d'intégrer à son solde de tout compte une somme représentative des congés non pris. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, les conclusions d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre d'agriculture de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Ph. CRISTILLE Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2102503_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel