TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102503_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui ouvrir le droit à l'aide au logement familial et à la prime d'activité. Il soutient que : - malgré de nombreuses relances, la CAF ne lui a adressé aucune réponse valable concernant la cessation de ses droits relatifs à l'ALF et à la prime d'activité à compter du 1er janvier 2021 à la suite de son recours amiable pour son foyer ; - la simulation de l'AFL est estimée à 310 à 350 euros par mois et celle de la prime d'activité à 244 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande des époux B, s'agissant de la prime d'activité et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - la prime d'activité a été accordée au requérant ; - les moyens s'agissant du refus d'APL ne sont pas fondés. Des pièces ont été produites par M. B le 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 17 mars 1978 ; - l'arrêté du 27 septembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Edert a présenté son rapport au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et son épouse disposaient jusqu'en décembre 2020 de l'aide au logement et de la prime d'activité. Les droits à ces deux prestations ont pris fin en janvier 2021 au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond. M. B a exercé le 3 février 2021 un recours administratif auprès de la commission de recours amiable du Val-d'Oise qui a confirmé les décisions de refus de la caisse par deux décisions du 23 septembre 2021. Par une décision du 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales a restauré M. B dans ses droits s'agissant de la prime d'activité à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. Par la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le restaurer dans ses droits. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. S'agissant de la prime d'activité : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la CAF du Val-d'Oise a restauré le requérant dans ses droits à prime d'activité. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la caisse en défense et tirée de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de M. B s'agissant de la prime d'activité. S'agissant de l'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. /Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;/ 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; /4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer ". Les articles R. 822-2 et suivants du même code fixent les modalités générales de l'appréciation des ressources des demandeurs pour l'attribution des aides personnelles au logement. L'article R. 822-3 dispose notamment que " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ()" et aux termes de l'article R. 822-4 du code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". L'article D. 823-16 de ce code relatif au calcul de l'aide en secteur locatif prévoit, notamment, que le loyer principal est pris en compte dans la limite d'un plafond fixé, en fonction de la zone géographique, par l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement. L'article D. 823-17 dudit code détermine les modalités de prise en compte des ressources du ménage qui sont précisées par le même arrêté. 5. Il résulte de l'instruction que, pour refuser le droit à l'aide au logement à M. B à compter du 1er janvier 2021, les services de la CAF ont pris en compte les indemnités de chômage et les salaires du couple réévalués tous les trois mois au cours de l'année 2021, ainsi que le montant de leur loyer dans la limite résultant du plafond fixé par l'arrêté du 27 septembre 2019 sur le fondement de l'article D. 823-16 du code de la construction et de l'habitation. Le refus d'attribuer l'aide demandée repose sur le motif selon lequel les revenus du couple excèdent le plafond résultant de l'application des dispositions citées au point précédent, pour un couple sans enfant à charge dans son secteur géographique. M. B se borne à indiquer que le simulateur de la CAF lui attribue une allocation d'un montant compris entre 310 à 350 euros par mois et n'établit pas que l'évaluation de la caisse serait inexacte en ne produisant que la copie des revenus du couple des mois de novembre 2020 à janvier 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2021 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la décision du 23 septembre 2021 refusant le versement de la prime d'activité à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, signé S. EdertLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2102503_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel