TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102503_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme B C, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre d'un trop-perçu pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, de prime d'activité d'un montant de 2 673,12 euros. Elle soutient que son état de précarité ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la Caisse d'allocations du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme C a sciemment perçu les aides concernées de deux organismes différents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président jugeant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang - les observations de Mme A pour la Caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La mise à jour de la situation familiale de Mme B C ainsi que la rectification des ressources perçues a généré le chiffrage pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 673,12 euros. Par courrier en date du 12 mai 2021, Mme C a vainement présenté un recours gracieux tendant à la remise de cette dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 673,12 euros résulte de la perception cumulée de ces aides par deux organismes différents. A supposer que Mme C puisse être regardée de bonne foi, elle ne justifie toutefois pas du niveau de ses ressources actuelles. Dans ces conditions, en l'absence de précision sur le montant actuel de ses ressources et alors qu'elle a obtenu la remise d'autres indus, Mme C n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu laissé à sa charge. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. . D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Var. Copie pour information en sera adressée à la MSA Provence Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2102503_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel