TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102505_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et le 12 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Eric de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de retrait de points de son permis de conduire relatives aux infractions commises les 16 mai, 8 et 23 août, 3 septembre et 6 octobre 2016, 3 mai 2018, 10 et 16 mars 2019, 13 septembre et 4 octobre 2020, et 19 août 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision 48SI du 8 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont elle soutient qu'ils ont été soustraits illégalement, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) le versement d'une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ne pas avoir disposé des informations préalables prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route pour les infractions des 16 mai, 8 et 23 août, 3 septembre et 6 octobre 2016, 3 mai 2018, 10 et 16 mars 2019, 13 septembre et 4 octobre 2020, et 19 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : Sur le défaut d'information préalable 1. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Aux termes de l'article R. 222-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ". L'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. En ce qui concerne les infractions des 16 mai, 8 et 23 août et 3 septembre 2016, 3 mai 2018, 10 et 16 mars 2019, 13 septembre et 4 octobre 2020 : 2. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 3. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme D que ces infractions ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA " pour " centre national de traitement - contrôle des sanctions automatisées " indiquant que les infractions en cause ont été constatées par radar automatique, sans interception du véhicule, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Chacune de ces infractions a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire correspondante. L'intéressée, qui ne conteste pas ces éléments, ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende. En ce qui concerne l'infraction du 6 octobre 2016 : 4. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il est constant que ce formulaire contient les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que cette infraction a été relevée par radar automatique, sans interception du véhicule, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort également de ce relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. En effet, la mention " AM AMENDE FORFAITAIRE MAJOREE ", couplée à la mention " DEFINITIVE ", signifie que cette amende n'a pas été payée au stade de l'amende forfaitaire et a donc fait l'objet d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée par l'officier du ministère public, avant d'être acquittée. Le ministre en défense produit l'attestation de paiement de cette amende. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme ayant été destinataire de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis sont revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de chaque amende, les informations requises, à moins que l'intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'elle a nécessairement reçus, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, ce qu'elle ne fait pas. En ce qui concerne l'infraction du 19 août 2021 : 6. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 19 août 2021 a été constatée par procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Le procès-verbal électronique signé par la requérante comporte les mentions prévues par les dispositions précitées. Mme D s'est en outre acquittée du paiement de l'amende forfaitaire le 2 septembre 2021, ayant ainsi nécessairement reçu l'avis de contravention. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressée de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant retrait de points en litige, ainsi que de la décision référencée " 48 SI " du 8 septembre 2021. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministère de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. ALa greffière, I. DELABORDE N° 2102505
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102505_20221115
Données disponibles
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