TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102506_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 19 mai 2021 et le 20 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Chamberland-Poulin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac lui a refusé le versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif depuis son entrée dans l'établissement, ensemble la décision du 19 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner le directeur du centre hospitalier de Cadillac à lui verser la somme de 59 615,34 euros, correspondant au montant total brut de l'indemnité qui aurait dû lui être versée entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - sa requête n'est pas atteinte par la prescription quadriennale dès lors qu'elle peut être regardée comme ayant été légitimement dans l'ignorance de ses droits jusqu'en septembre 2020, date à laquelle elle a eu connaissance de l'existence de l'indemnité litigieuse grâce à ses collègues. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, il est fondé à solliciter une substitution de motif tirée de l'absence de conclusion par la requérante d'un contrat d'engagement de service public exclusif entre le 1er juillet 2005 et le 30 septembre 2020. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, psychiatre des hôpitaux affectée au centre hospitalier de Cadillac, a été nommée à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er juillet 2005. Elle a été affectée, entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2016 au sein du centre médico psychologique et de la polyclinique médico-psychologique de Bazas. Par courriel du 28 septembre 2020, Mme D a sollicité auprès du centre hospitalier de Cadillac le versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif (IESPE) depuis son entrée dans l'établissement. Par décision du 12 novembre 2020, le centre hospitalier de Cadillac a partiellement fait droit à cette demande en versant à l'intéressée la somme de 23 883,19 euros correspondant à l'IESPE qui aurait dû lui être versée entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2020, la requérante ayant conclu, le 30 septembre 2020, un contrat d'engagement de service public exclusif. Le silence gardé par l'établissement hospitalier pendant plus de deux mois sur le recours gracieux formé le 2 décembre 2020 par l'intéressée contre la décision du 12 novembre 2020 a tout d'abord fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 19 mars 2021, le centre hospitalier a expressément rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, Mme D demande, d'une part, d'annuler la décision du 12 novembre 2020 et la décision du 19 mars 2021 rejetant expressément son recours gracieux et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Cadillac à lui verser une somme de 59 615, 34 euros correspondant au montant total brut de l'indemnité qui aurait dû lui être versée entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2015. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B A, directrice adjointe chargée des ressources humaines du centre hospitalier de Cadillac et signataire de la décision du 12 novembre 2020, disposait, en application d'une décision du 23 octobre 2019 du directeur de l'établissement hospitalier diffusée sur le portail extranet de l'établissement et inscrite au registre ouvert à la direction, d'une délégation permanente pour signer " toutes pièces relatives à la gestion du personnel ", dont celles se rapportant à l'ordonnancement de la paie et les pièces annexes, ce qui comprend les décisions refusant le bénéfice d'une indemnité au profit d'un médecin. D'autre part, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision du 19 mars 2021, prise sur recours gracieux, serait entachée d'incompétence dès lors que les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée cette décision sont inopérants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 novembre 2020 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : () 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". Aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : () 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif, dans sa rédaction applicable : " Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés, à ne pas exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé dans les mêmes conditions. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés. 5. Pour rejeter, par le biais des décisions contestées, la demande de Mme D tendant au versement rétroactif de l'IESPE pour la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2015, le centre hospitalier de Cadillac s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa créance est atteinte par la prescription quadriennale. 6. En l'espèce, le délai de prescription de l'indemnité réclamée par Mme D a couru à compter du 1er janvier suivant chacune des années durant lesquelles elle a accompli son service entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2015, pour expirer, au plus tard et s'agissant de la dernière année, le 31 décembre 2019. Mme D ne conteste pas avoir été membre de la commission médicale d'établissement, instance représentative, entre 2007 et 2011 et occuper les fonctions de chef de pôle au sein du centre hospitalier de Cadillac depuis 2017, et n'établit ni même n'allègue que le centre hospitalier, lequel n'était pas tenu à une obligation d'information, aurait volontairement dissimulé l'existence de l'indemnité litigieuse ou lui aurait délivré des informations trompeuses. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de son ignorance des dispositions précitées du code de la santé publique pour soutenir qu'elle pouvait légitimement ignorer l'existence de sa créance. Dans ces conditions, à la date du 28 septembre 2020 à laquelle l'agent a formé sa demande indemnitaire, ladite créance était prescrite. Par suite, c'est à bon droit que le centre hospitalier a opposé la prescription quadriennale de la créance de Mme D pour rejeter sa demande de versement de l'indemnité de précarité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 12 novembre 2020 et du 19 mars 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la créance dont se prévaut Mme D est atteinte par la prescription quadriennale. Par suite, sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser l'indemnité litigieuse ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cadillac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Cadillac sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera au centre hospitalier de Cadillac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de Cadillac. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, C. E Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2102506
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102506_20230403
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ORTA_2102506_20250124Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2102506_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel