TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102507_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 7 septembre 2021 par la commune de Châtellerault pour le recouvrement d'une somme de 76,22 euros correspondant aux frais d'enlèvement de déchets sur la voie publique, ainsi que la décharge de cette même somme.
Il soutient que :
- la créance réclamée est dépourvue de base légale ;
- l'amende prévue par l'article R 632-1 du code pénal est moins importante et le montant qui lui est réclamé est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la commune de Châtellerault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2021 à 10 heures, des agents de la commune de Châtellerault ont constaté la présence d'un sac de déchets jaune sur la voie publique, devant une maison d'habitation située au 168 rue Bourbon. Les services municipaux ont relevé que ce dépôt avait été effectué en dehors des créneaux hebdomadaires de collecte des ordures ménagères, tels que fixés par le règlement de la collecte des déchets du 22 juin 2004 adopté par la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais. Constatant que des documents au nom de M. A se trouvaient dans le sac, un courrier du 3 juin 2021 signé du directeur général adjoint de la commune a été adressé à l'intéressé, en l'informant de la prochaine facturation de l'enlèvement de ces déchets pour un montant de 76,22 euros. M. A a été destinataire d'un avis des sommes à payer en exécution d'un titre de recettes émis le 7 septembre 2021. L'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de la somme correspondante.
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". L'article L. 2122-31 rappelle par ailleurs que " " Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire ". En outre, selon l'article L. 2224-13 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ".
3. Le maire de la commune de Châtellerault a pu légalement, en vertu de son pouvoir de police générale, prendre deux arrêtés successifs, datés des 17 et 25 août 2005, ayant notamment pour objet de réglementer les modalités d'enlèvement d'office du dépôt sauvage de déchets sur la voie publique et de fixer le montant de la facturation des frais d'enlèvement de ces déchets. L'article 1er de l'arrêté du 25 août 2005 fixe ainsi le montant forfaitaire d'intervention à 76,22 euros, sans ajouter de possibilités de modulation de cette somme. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, le titre de recettes émis le 7 septembre 2021 sur le fondement des arrêtés précités n'est pas dépourvu de base légale.
4. Il résulte, en outre, de l'instruction que le titre de recettes litigieux, qui n'a pas pour objet le recouvrement d'une amende contraventionnelle, n'est pas fondé sur les dispositions du code pénal. Dès lors, M. A ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article R. 632-1 du code pénal pour solliciter une minoration du montant de la créance dont il est redevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation ou de réfaction du montant figurant au titre de recette du 7 septembre 2021 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Châtellerault.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente-rapporteure,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. BRUSTON
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. GIBSON-THERY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2102507_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel