TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102507_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 18 novembre 2021, Mme B C et M. E A, représentés par Me Auget, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Marne a rejeté le recours de M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision ne se prononce pas sur la situation de Mme C alors que la commission de médiation a été saisie de la situation du couple ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les propositions de logement n'étaient pas adaptées à leurs besoins et capacités ; ils disposent de ressources suffisantes pour accéder à un logement social ; il n'est pas précisé les démarches de réinsertion non effectuées ; - ils doivent être reconnus comme prioritaires et devant être logés d'urgence compte tenu des conditions actuelles de logement qui sont contraires à la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de M. D, représentant le préfet de la Marne. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu, par une décision du 15 septembre 2020 de la commission de médiation de la Marne, comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, dans un logement de transition, dans un logement-foyer, sur le fondement du IV de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Le 8 avril 2021, le préfet de la Marne a informé M. A que son absence de mobilisation a conduit à l'échec de la procédure d'hébergement et à la perte de son droit à l'hébergement opposable. Le 17 juin 2021, M. A a effectué un recours amiable auprès de la commission départementale de médiation. Par une décision du 14 septembre 2021, dont M. A et Mme C demandent l'annulation, la commission de médiation de la Marne a rejeté le recours ainsi déposé et doit être regardée comme ayant confirmé la perte de leur droit à l'hébergement opposable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () IV.- Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de recours daté du 31 mai 2021, que M. A a indiqué sous la mention " personnes à loger " le nom de sa conjointe, Mme C. La décision de la commission de médiation du 14 septembre 2021 précise qu'au regard de l'examen du formulaire de recours et des pièces justificatives, M. A et sa compagne sont sans domicile fixe. Ce faisant, la commission de médiation de la Marne a nécessairement procédé à une appréciation de la situation du couple. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant le recours déposé par M. A, la commission de médiation de la Marne n'a pas statué sur la situation de Mme C. 4. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 15 septembre 2020, M. A a été reconnu comme prioritaire devant être accueilli dans une structure d'hébergement, dans un logement de transition ou dans un logement-foyer au motif que sa situation ne lui permettrait pas d'occuper dans l'immédiat de façon pérenne un logement autonome et qu'à titre transitoire, un relogement dans une structure d'hébergement était une solution plus adaptée et a été informé de la perte de bénéfice de cette décision en l'absence de mobilisation ou en cas de refus d'une proposition adaptée à sa situation. Par courrier du 8 avril 2021, le préfet de la Marne a informé l'intéressé de la perte de son droit à l'hébergement opposable. Pour rejeter le recours de M. A par décision du 14 septembre 2021, la commission de médiation de la Marne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait refusé les propositions de prise en charge en hébergement d'urgence par le SIAO, qu'il existait une forte inaptitude à un logement autonome et que l'intéressé avait mis en échec toutes les démarches effectuées par les travailleurs sociaux dans le cadre d'une réinsertion. 5. D'une part, Mme C et M. A font valoir que les propositions de logement étaient inadaptées à leur situation de couple dans la mesure où l'hébergement en hôtel fait obstacle à une installation pérenne et où ils souhaitent être hébergés à Châlons-en-Champagne. Si l'offre de relogement dans un hôtel peut être regardée comme ne répondant pas à leurs besoins et capacités tels que définis par la décision de la commission de médiation de la Marne du 14 septembre 2020, laquelle n'avait pas préconisé un hébergement en résidence hôtelière, il est constant que les intéressés ont refusé une proposition d'hébergement de l'armée du Salut. En se bornant à soutenir que l'hébergement se situait en dehors de la commune de Châlons-en-Champagne où ils disposent de leurs attaches, ils ne justifient pas d'un motif légitime de refus, la commission n'ayant pas limité le champ géographique de l'hébergement et l'autorité administrative n'étant pas tenue par les souhaits de localisation formulés par les demandeurs bénéficiant d'une procédure de droit à l'hébergement opposable. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les hébergements proposés ne répondaient pas aux besoins et aux capacités du couple ou qu'ils seraient inadaptés compte tenu du handicap de Mme C. 6. D'autre part, il résulte de l'enquête sociale réalisée par le service d'action sociale et d'insertion le 14 juin 2021, que Mme C dispose d'une mesure de curatelle depuis 2016, a déjà été expulsée de l'ensemble des logements précédemment occupés à raison de dettes locatives ou du non-respect du règlement et des troubles de voisinage et que M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été expulsé de son ancien logement en 2018. En se bornant à soutenir qu'ils disposent de ressources suffisantes et qu'ils sont susceptibles de bénéficier d'une allocation logement et à produire une attestation de perception du revenu de solidarité active pour M. A, les requérants ne contestent pas sérieusement les conclusions de l'enquête sociale sur le besoin d'un hébergement en structure au regard de leurs difficultés antérieures et sur la nécessité d'une mesure d'accompagnement social afin de prévenir une éventuelle expulsion. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne justifient pas de leur capacité à pouvoir accéder à un logement social autonome, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le motif tiré de leur inaptitude à bénéficier d'un logement autonome est erroné. 7. Enfin, en se bornant à soutenir qu'ils n'identifient pas les démarches qui ont pu être effectuées par les travailleurs sociaux, les requérants ne contestent pas utilement le motif opposé. 8. En dernier lieu, M. A et Mme C font valoir qu'ils occupent un bâtiment militaire dont les conditions d'occupation sont contraires à la dignité humaine et y subir des agressions. S'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déposé une plainte le 27 octobre 2021 à raison d'une agression avec armes par trois individus, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Au surplus, les requérants n'apporte aucun élément sur le bâtiment qu'ils occupent. En tout état de cause, et eu égard aux motifs précédemment rappelés ayant fondé la décision litigieuse du 14 septembre 2021, les circonstances ainsi alléguées sur leurs conditions de vie sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. E A, à Me Michel Auguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée Signé A-S. MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2102507_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel