TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102508_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 13 mars 2023, la société civile d'exploitation agricole A Renaudin demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet des Ardennes a appliqué une réduction de 20 % aux aides prévues par la politique agricole commune (PAC) qu'elle a perçues au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - la décision est fondée sur un constat non contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'impartialité de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de fait tirée de ce que les haies qu'il lui est fait grief d'avoir détruites n'étaient plus présentes sur son exploitation depuis 2014 ; - l'absence de haies constatée en 2020 par le service de contrôle est justifiée par un accord de la direction départementale des territoires des Ardennes ; - elle a replanté 250 mètres linéaires de haies au printemps 2021 et son exploitation compte actuellement 3 000 mètres linéaires de haies. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCEA A Renaudin ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 6 octobre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la SCEA A Renaudin. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole de la SCEA A Renaudin, située sur le territoire de la commune de Roizy, a fait l'objet d'un contrôle sur place le 19 novembre 2020 par l'Agence de services et de paiement, concernant sa déclaration de PAC au titre de l'année 2020, au regard du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales. Un compte-rendu de ce contrôle a été adressé le 23 mars 2021 à la SCEA A Renaudin, dont sont ressorties des anomalies tenant au non-respect de l'obligation de maintien de haies dans la partie de l'exploitation enregistrée sous la référence d'îlot n°2. Par une lettre de fin d'instruction du 6 juillet 2021, le préfet des Ardennes a, compte tenu de ces anomalies, notifié à la SCEA A Renaudin un taux de réduction de 20 % appliqué à toutes les aides soumises à la conditionnalité au titre de la campagne de politique agricole commune de l'année 2020. Par courrier du 15 juillet 2021, la SCEA A Renaudin a présenté des observations auprès des services de la direction départementale des territoires des Ardennes. Par une décision du 13 septembre 2021, le préfet des Ardennes a maintenu le taux de réduction de 20%. Par sa requête, la SCEA A Renaudin demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que la réduction en litige est fondée sur un constat non contradictoire, sans indiquer les dispositions imposant le caractère contradictoire d'un tel constat, la SCEA A Renaudin n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que Mme B, signataire de la décision en litige, serait " juge et partie " dès lors qu'elle aurait pris cette décision alors " qu'elle considère les engagements de la préfecture émis en 1997 comme nuls ", la SCEA A Renaudin, qui ne justifie pas même des engagements de la préfecture qu'elle invoque, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 615-45 du code rural et de la pêche maritime : " Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. / Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61 ". Aux termes de l'article D. 615-50-1 du même code : " Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement. () ". 5. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, dans sa rédaction applicable au litige : " BCAE " Maintien des particularités topographiques. I. - En application du deuxième alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante : / () - les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. () II. - En application du deuxième alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes : / L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage. / 1° Destruction de la haie. / On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants : / - création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ; / - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ; / - gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ; / - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ; / - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ; / - travaux déclarés d'utilité publique ; / - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. / Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe VI. / Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction. () / 3° Remplacement de la haie. / On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie. Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie. () ". 6. Pour appliquer une réduction de 20 % aux aides perçues par la SCEA A Renaudin au titre de la campagne de PAC pour l'année 2020, le préfet des Ardennes a retenu que 1 399 mètres linéaires de haies situées dans l'îlot n°2 de son exploitation et devant être maintenues au titre des règles de conditionnalité de ces aides, avaient été arrachées à la date du contrôle de l'Agence des services et de paiement le 19 novembre 2020. Si la SCEA requérante soutient que ces haies ont été arrachées en avril 2014, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur des règles de conditionnalité fixées par l'arrêté du 24 avril 2015 et appliquées par le préfet des Ardennes, elle n'en justifie, d'une part, pas par la seule présentation d'une facture du 18 avril 2014 ayant pour objet un débroussaillage de haies et non une destruction de celles-ci. D'autre part, si elle a adressé à la direction départementale des territoires des Ardennes une demande de modification des données enregistrées pour les aides au titre de la PAC concernant l'îlot n°2, au motif que " il n'existe plus de haie ", cette demande en date du 2 mars 2016 ne saurait, en tout état de cause, suffire à établir la destruction des haies en cause à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 avril 2015. En outre, cette demande de modification portait sur un élément de type " Végétation non agricole non caractérisée " et non de " Haie ", et seulement pour environ 70 mètres linéaires situés à un endroit différent de celui des haies en litige. Si, par ailleurs, des photographies satellitaires de l'emplacement de ces haies datant de 2016 sont produites et permettent d'identifier à tout le moins la présence de bouquets d'arbustes à cet emplacement, elles ne sont toutefois pas suffisamment précises pour établir la présence ou non de haies. Enfin, à la suite d'un signalement le 1er juillet 2018 par l'association Regroupement de naturalistes ardennais ayant constaté la destruction de haies, l'office national de la chasse et de la faune sauvage a dressé un procès-verbal le 2 juillet 2018 constatant l'arrachage récent d'un linéaire de haies de 1 600 mètres en deux sections perpendiculaires à une culture céréalière, correspondant à l'îlot n°2. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les haies dont l'arrachage est reproché auraient été détruites en 2014. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la SCEA A Renaudin fait valoir qu'à la date du contrôle sur place de l'Agence des services et de paiement le 19 novembre 2020, elle disposait d'un accord de la direction départementale des territoires des Ardennes pour différer la plantation de haies en raison des conditions météorologiques défavorables. Toutefois, et en tout état de cause, dès lors qu'un tel accord ne porte pas sur la destruction de haies mais seulement sur les conditions d'une replantation de celles-ci après leur destruction sans autorisation, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, la SCEA A Renaudin ne peut pas davantage utilement faire valoir qu'elle a replanté 250 mètres de haies à compter du printemps 2021, ni que son exploitation totalise encore 3 000 mètres linéaires de haies, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui est fondée sur la destruction de 1 399 mètres linéaires de haies en méconnaissance des règles de bonnes conditions agricoles et environnementales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCEA A Renaudin doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCEA A Renaudin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole A Renaudin et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2102508_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel