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TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102509_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours formé contre le trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 777, 30 euros portant sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Elle soutient que : - elle a fourni les relevés d'activité en temps et en heure ; elle ne comprend pas cette révision tardive de ses droits ; par le courriel, il lui est répondu que ses déclarations trimestrielles ont été mises à jour de février 2020 à avril 2019 et d'août 2019 à janvier 2020 ; sur sa déclaration de ressources dans la ligne valeur estimée patrimoine immobilier non mis en location, elle a mentionné par erreur 125 000 euros le 20 mai 2019 ; le bien en question est mis en location ; dans ses salaires indiqués pour un montant de 28 467 euros, le foncier a l'air d'être intégré ; à aucun moment, elle n'a reçu de courrier mentionnant que ses prestations étaient suspendues à la suite de la décision du 18 février ; elle se retrouve dans une grande difficulté à faire face à ces paiements non prévus ; elle est de bonne foi ; elle a même prévenu par téléphone qu'elle avait trop déclaré sur le mois de février 2019 car elle avait intégré les loyers perçus. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale. A la suite d'une régularisation de sa situation par le rapprochement des informations détenues par l'organisme gestionnaire avec celles provenant de l'administration fiscale, ses droits à la prime d'activité ont été recalculés et ont généré un indu de 777, 30 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, notifié par décision en date du 18 février 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Gironde. A la suite du recours gracieux exercé le 26 février 2021 contre cette décision par la requérante, la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié la décision de rejet de la commission de recours amiable, par décision du 22 avril 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 avril 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 mars 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a procédé à un rappel de droits à la prime d'activité au titre de la période du 1er mai au 31 juillet 2019 pour un montant de 265, 20 euros. La requête est, par suite, à hauteur de cette somme, relative à cet indu, devenue sans objet. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité restant en litige : 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants de prestations ou d'allocations versées au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ". 5. La requérante soutient qu'elle n'a pas été avisée de la suspension de ses prestations à la suite de la notification de l'indu de prime d'activité. Il résulte toutefois de l'instruction que, par la décision du 18 février 2021, la requérante a été invitée à régler l'indu de 777, 30 euros, par différents moyens de paiement. A défaut, l'organisme gestionnaire a procédé à deux prélèvements de 70 euros et de 77, 30 euros aux mois de février et mars 2021, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, prenant ainsi en considération la demande d'échelonnement sur dix mois, exprimée par l'allocataire dans un courriel du 23 février 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " et de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /() 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article R. 843-1 du même code dispose que, pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit, les ressources prises en compte sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité résulte de la prise en compte, à la suite d'un rapprochement entre les sommes mentionnées dans les déclarations trimestrielles de ressources et celles inscrites dans les déclarations à l'impôt sur le revenu, d'une part, des revenus salariés effectivement perçus, avant prélèvement à la source, au cours de l'année 2019, d'autre part, des revenus fonciers perçus au cours de l'année 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, la caisse d'allocations familiales pouvait procéder à la révision de ses droits et procéder au recouvrement des prestations indûment payées, sans que son action soit prescrite, conformément aux dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Si la requérante fait valoir que, dans les ressources déclarées pour la période de décembre 2019 à novembre 2020, le montant des ressources de 28 467 euros comprenait celui des revenus fonciers, elle n'en justifie pas. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Gironde a notifié l'indu en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 10. Mme C, dont la bonne foi n'est pas contestée par la CAF de la Gironde, soutient être en grande difficulté financière du fait des prélèvements effectués sur ses prestations. Toutefois, et en tout état de cause, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant de déterminer qu'eu égard aux ressources et charges de son foyer, elle serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de s'acquitter de la somme restant à sa charge. La requérante dispose de la faculté, si elle s'y croit fondée, de solliciter un échéancier de remboursement, ce qu'elle a, au demeurant, sollicité par courriel du 23 février 2021. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C en tant qu'elle porte sur un montant d'indu de prime d'activité de 265, 20 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102509_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel