TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102509_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, la société Etablissement Maurice Gabillet doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice de l' " aide à l'embauche des jeunes ", ensemble le rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure de présenter sa demande dans le délai de 4 mois prévu par les dispositions de l'article 4 du décret n°2020-982 du 5 août 2020 en raison de la désorganisation de ses services au cours de l'année 2021 ; - la décision la priverait d'une aide financière précieuse. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, l'Agence de service et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'habilitation de Mme C à représenter l'Etablissement requérant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de vingt-six ans ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. L'Etablissement Maurice Gabillet a sollicité auprès de l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, pour la conclusion de deux contrats à durée indéterminée à compter du mois d'août. Par une décision du 12 avril 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement. Par la présente requête, l'Etablissement Maurice Gabillet doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 1 du décret 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. / Sont éligibles à l'aide les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail établis sur tout le territoire national, à l'exception des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d'économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide. / Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : / 1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois ; / 2° La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ; / 3° L'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues. Par dérogation, pour les cotisations et contributions restant dues au titre de la période antérieure au 30 juin 2020, le plan d'apurement peut être souscrit dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ; / 4° L'employeur ne bénéficie pas d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié concerné ; / 5° L'employeur n'a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l'aide ; / 6° Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er août 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide ; / 7° Le salarié est maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins trois mois à compter du premier jour d'exécution du contrat.". Aux termes de l'article 4 du même décret, " L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention. / La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat. L'employeur atteste sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité mentionnées dans sa demande d'aide. / L'aide est versée sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée par l'intermédiaire d'un téléservice, auprès de l'Agence de services et de paiement, est transmise avant les quatre mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié mentionnées aux a, b et c de l'article 2. / Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'Etablissement Maurice Gabillet a conclu les 7 et 10 août 2020 avec M. E B et M. F D deux contrats de travail à durée indéterminée, respectivement recrutés en qualité de mécanicien et de vendeur de pièces ; contrats dont l'exécution débutait le 31 août 2020. En vertu de l'article 4 du décret du 5 août 2020 précité, prévoyant que la demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat, la société devait solliciter l'aide à l'embauche des jeunes correspondant à ces contrats au plus tard le 1er janvier 2021. 4. Or, il est constant que l'Etablissement Maurice Gabillet n'a présenté sa demande d'attribution de l'aide à l'embauche des jeunes sur le portail des employeurs pour les contrats aidés de l'Agence de services et de paiement que le 11 janvier 2021. 5. Il en résulte que l'Agence de services et de paiement a pu à bon droit refuser à l'Etablissement Maurice Gabillet le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes au motif de la tardiveté de la demande concernant ces contrats et alors que le décret précité du 5 août 2020 ne prévoit aucune dérogation au délai de présentation de ces demandes. 6. Enfin, si l'Etablissement Maurice Gabillet fait valoir que l'année 2021 a été marquée par une désorganisation de ses services à l'origine de ce retard dans la présentation des demandes d'aide à l'embauche, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif de rejet de sa demande fondé sur sa tardiveté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement, que les conclusions présentées par l'Etablissement Maurice Gabillet à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'Établissement Maurice Gabillet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Etablissement Maurice Gabillet et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 23 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2102509_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel