TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102509_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Leandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé la suspension de son titre de commandement du navire de pêche L'EN-MA pour une durée d'un mois et celle de la licence de pêche européenne du même navire pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur trois décisions dont il avait demandé la suspension de leur exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; le préfet a ainsi méconnu l'effectivité du droit au recours juridictionnel ; - le préfet ne pouvait pas légalement suspendre la licence de pêche sur le fondement de l'article R. 946-18 du code rural et de la pêche maritime qui ne prévoit la suspension que pour le titre de commandement ; en tout état de cause, la suspension de la licence de pêche pour une durée de deux mois n'est possible que lorsque le nombre de points a atteint ou dépasse trente-six ; - la sanction est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où elle dirigée contre un acte ne revêtant pas de caractère décisoire ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - et les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 novembre 2021 valant notification de sanction, le préfet de la région Normandie a informé M. C qu'à la suite d'infractions constatées le 9 novembre 2020, le 14 janvier 2021 et le 18 mars 2021, vingt-trois points de pénalité lui avaient été attribués entraînant automatiquement, à la réception du courrier, la suspension de son titre de commandement du navire L'EN-MA pour une durée d'un mois et de la licence de pêche européenne du même navire de pêche pour une durée de deux mois. M. C demande l'annulation de ce courrier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance que M. C a formé un recours contentieux à l'encontre des décisions du 13 septembre 2021, du 14 septembre 2021 et du 9 novembre 2021 et a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la région Normandie tire les conséquences de ces trois décisions, attribuant un total de vingt-trois points de pénalité à l'intéressé, les recours introduits par M. C, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, étant dépourvus de caractère suspensif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'effectivité du droit au recours juridictionnel doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 91 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : " Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. " et aux termes de l'article 92 de ce même règlement : " 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d'une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu'une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu'une personne morale est reconnue responsable d'une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. ". En application des dispositions de l'article 129 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011, l'accumulation de dix-huit points de pénalité par le titulaire de la licence de pêche entraine automatiquement la suspension de la licence de pêche pour une période minimale de deux mois. En outre, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : () 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; () ". Enfin, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 946-18 du même code : " Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de : 1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points ; () ". 4. Il est constant que vingt-trois points de pénalité ont été attribués au requérant, par les décisions des 13 septembre 2021, 14 septembre 2021 et 9 novembre 2021, du fait d'infractions constatées le 9 novembre 2020, le 14 janvier 2021 et le 18 mars 2021. Dans ces conditions, le préfet de la région Normandie n'a commis aucune illégalité en informant M. C de la suspension de sa licence européenne de pêche, suspension prévue par les dispositions combinées des articles 129 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 et de l'article 92 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En dernier lieu, si M. C soutient que la sanction infligée est manifestement disproportionnée au regard de l'impact financier qu'elle génère sur son activité, il résulte de l'instruction que le préfet de la région Normandie a décidé de retenir la durée minimale de la suspension du titre de commandement et de la licence de pêche prévue par les dispositions citées au point 3. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la région Normandie du 9 novembre 2021. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Première ministre. Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2102509_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel