TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102510_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n° 1903243, enregistrée le 8 avril 2019, M. B C, représenté par Me Marchais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Fresnes l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, à défaut de procédure disciplinaire ou pénale ouverte à son encontre ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de faute grave pouvant lui être reprochée ; - il est entaché de détournement de pouvoir, en ce qu'il prononce une sanction disciplinaire déguisée, et de détournement de procédure, dans le but de le mettre à l'écart pour contourner l'échec de la première procédure disciplinaire diligentée à son encontre ; - il méconnaît l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu'il est constitutif d'un agissement de harcèlement moral à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, la commune de Fresnes, représentée par son maire en exercice et par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2021 à 12 h 00. II) Par une requête n° 2102510, enregistrée le 19 mars 2021, M. B C, représenté par Me Marchais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de Fresnes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de sept jours ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit, la maire s'étant estimée liée par l'avis du conseil de discipline ; - la sanction litigieuse est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la commune de Fresnes, représentée par son maire en exercice et par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 février 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 8 mars 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Nogaret, substituant Me Poput, représentant la commune de Fresnes. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 1903243 et n° 2102510, présentées pour M. B C, concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C, agent non titulaire recruté par la commune de Fresnes en qualité d'attaché territorial, pour une durée indéterminée par arrêté du maire du 7 août 2013, a exercé les fonctions de chef de projet en matière de politique de la ville. Lors de l'entretien mené le 1er avril 2019, il s'est vu notifier oralement l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Fresnes l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er avril suivant pour une durée indéterminée, dont il demande l'annulation dans l'instance n° 1903243. Par un arrêté du 7 janvier 2021, M. C a fait l'objet d'une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée de sept jours, du 25 au 31 janvier 2021, dont il demande également l'annulation dans l'instance n° 2102510. M. C a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 1er avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 mars 2019 : 3. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La mesure de suspension est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. En dépit de l'absence de procédure disciplinaire ou pénale, elle peut être ainsi légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. C, il résulte du point précédent que la maire de Fresnes n'était pas tenue d'engager une procédure disciplinaire à son encontre avant de prononcer sa suspension. De même, le déclenchement de l'action publique ne constitue pas une procédure préalable obligatoire à l'édiction d'une mesure de suspension d'un agent. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une procédure disciplinaire avant l'édiction de l'arrêté attaqué est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments fournis en défense, que, pour prononcer la mesure contestée, la maire de Fresnes s'est fondée sur plusieurs faits imputés au requérant, constitutifs de manquements au devoir de réserve, à l'obligation de discrétion professionnelle, à l'obligation de transparence et de loyauté, aux règles de cumuls d'emploi, à l'obligation d'obéissance et, de manière générale, d'une absence de professionnalisme. Il ressort des différents échanges de courriels produits par la commune que M. C a transmis à un élu d'opposition à plusieurs reprises, les 13 septembre, 5 octobre, 14 décembre 2017, 25 janvier et 30 juillet 2018, des documents internes de la municipalité, portant notamment sur des courriers du maire à un autre maire, des projets en cours ou des documents devant être présentés au prochain municipal, sans avoir obtenu l'autorisation de l'équipe municipale. La commune fait également état de soupçons de dissimulation de la part du requérant de manquements, résultant en l'occurrence d'un message envoyé en 2017 à un agent municipal lui intimant le silence sur un sujet dont il avait la charge, de violation des règles de cumuls d'emploi, dont la régularisation a déjà été réclamée au requérant, en vain, le 1er décembre 2017. De même, la commune reproche à l'intéressé son comportement peu professionnel, caractérisé par des refus d'obéissance, notamment l'absence de respect des procédures hiérarchiques, à l'origine d'échanges assez vifs tel qu'il ressort des courriels des 25 janvier et 21 août 2018 et des règles d'engagement des dépenses, en particulier à l'occasion de la sollicitation de trois agents pour une manifestation municipale sans accord préalable de la municipalité pour leur rémunération. Il ressort des pièces du dossier que ces griefs présentent un caractère de vraisemblance suffisant et, pris dans leur ensemble, présentent un certain degré de gravité. En dépit des attestations d'anciens interlocuteurs, produites aux débats, témoignant de sa valeur professionnelle, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable et grave des faits qui lui sont reprochés, lesquels constituent également des fautes. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure contestée, prononçant sa suspension, serait entachée d'erreurs de fait, ni d'une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, en prenant l'arrêté attaqué, la maire de Fresnes n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été indiqué, l'arrêté litigieux est fondé sur des faits fautifs présentant un caractère grave et vraisemblable à la date à laquelle il a été édicté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres considérations, étrangères à ces faits, notamment tenant à la volonté de le sanctionner, de nuire à sa carrière ou de lui causer un préjudice financier, aient pu en constituer le fondement. Dès lors, les moyens invoqués par M. C tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ". 8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 9. Si M. C fait valoir différents faits constitutifs selon lui de harcèlement moral, notamment l'engagement de deux procédures disciplinaires à son encontre, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que la mesure litigieuse prononçant sa suspension est fondée sur des faits graves et vraisemblables constituant des fautes. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des faits invoqués par M. C au soutien de ce moyen, lesquels sont étrangers à la contestation de l'arrêté en litige, l'arrêté attaqué prononçant sa suspension ne constitue pas un fait faisant présumer un harcèlement moral à son encontre, au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Fresnes l'a suspendu de ses fonctions. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 7 janvier 2021 : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " () Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels () ". Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 du même décret, également dans sa version en vigueur : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée / () La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". 12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 13. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure contestée, la maire de Fresnes s'est fondée sur les motifs tiré de ce qu' " il est reproché à M. C un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté ". Toutefois, la seule mention de la qualification de fautes disciplinaires ne permet pas de déterminer les griefs qu'elle a entendu retenir à son encontre, ayant fondé la sanction litigieuse. Si la commune de Fresnes fait valoir que M. C ne pouvait légitimement ignorer les faits en cause, ceux-ci ayant été décrits dans le rapport de saisine du conseil de discipline puis ayant été abordés lors de la séance du conseil de discipline le 9 septembre 2020, il ressort toutefois de ces deux documents, versés aux débats, que parmi les nombreux faits imputés initialement à M. C, certains ont été écartés par le conseil de discipline, estimant que leur réalité ou leur caractère fautif n'était pas établi. Dans ces conditions, les seules considérations mentionnées dans l'arrêté attaqué ne permettent pas de savoir, à l'issue de la procédure disciplinaire, sur quels manquements, la maire de Fresnes s'est fondée pour prononcer la sanction litigieuse. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021. Sur les frais liés aux litiges : 15.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Dans l'instance n° 1903243, eu égard à ce qu'il a été indiqué au point 10, les conclusions présentées par M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Fresnes sur le même fondement. 17. Dans l'instance n° 2102510, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fresnes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 1903243 de M. C est rejetée. Article 2 : L'arrêté de la maire de Fresnes du 7 janvier 2021 est annulé. Article 3 : Dans l'instance n° 2102510, la commune de Fresnes versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fresnes dans les instances n°s 1903243 et 2102510, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Fresnes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX N°s1903243,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102510_20220922
TA7722 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2102510_20220922