TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102511_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme E A C épouse A D, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ainsi qu'à sa famille, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec effet rétroactif ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à payer à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat. Elle soutient que : - la décision du 3 mars 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - en estimant que l'évaluation de sa situation personnelle et de celle de sa famille ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en fondant sa décision sur le fait qu'ils ont dissimulé qu'ils avaient déjà obtenu la protection internationale en Espagne le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 29 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, première conseillère, - et les observations de Me Dillenschneider, substituant Me Badji-Ouali représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1 Mme A C et son époux, ressortissants syriens, qui déclarent être entrés en France en 2018, ont présenté une demande d'asile et ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 novembre 2018. Par une décision du 3 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. ". Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ". 3. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu, après procédure contradictoire, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs au motif que ceux-ci n'avaient pas coopéré à l'enregistrement de leur demande d'asile en dissimulant le fait qu'ils avaient déjà obtenu la protection internationale en Espagne. Il ressort en effet des pièces du dossier que le hit Eurodac a révélé que la requérante et son époux avaient obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Espagne le 5 juin 2018. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'elle n'en n'aurait pas eu connaissance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait suspendre, en application des dispositions précitées de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, si l'évaluation de sa vulnérabilité n'y faisait pas obstacle. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a procédé le 18 janvier 2021 à l'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressée et de sa famille, a estimé que celle-ci ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme A C était hébergée à la date de la décision attaquée dans un hébergement d'urgence (115) avec son époux et leurs trois jeunes enfants. Elle fait valoir le très jeune âge de leur dernier enfant, né en France en mars 2018 ainsi que la scolarisation des deux aînés âgés de 4 et 5 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée après avoir estimé que leur situation ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation qui entache d'illégalité sa décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2021 suspendant les conditions matérielles d'accueil est annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". 6. Eu égard au motif d'annulation exposé ci-dessus, la présente décision implique qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à la requérante, en tenant compte de l'ensemble de la famille composée de cinq personnes, dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la notification de la présente décision pour la période comprise entre le 3 mars 2021, date de prise d'effet de la décision annulée et, le cas échéant, la décision définitive prise sur sa demande d'asile, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badji-Ouali, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badji-Ouali de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2021 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir Mme A C et sa famille au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 mars 2021 dans les conditions mentionnées au point 6 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Badji-Ouali au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badji-Ouali renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Badji-Ouali. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023 La greffière, M. B00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2102511_20231005
Données disponibles
- Texte intégral