TA863ème chambre - JU3ème chambre - JUDésistement
TA86 · 3ème chambre - JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102512_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 août 2021 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de lui restituer l'intégralité des douze points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer douze points sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son permis de conduire devrait être crédité de douze points ; - la faute de l'administration, en le privant de la possibilité d'utiliser tout véhicule, lui a causé un préjudice estimé à 10 000 euros Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 23 août 2021 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - le requérant dispose à ce jour de douze points sur son permis de conduire ; - l'administration n'a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation ; - le lien de causalité n'est pas établi entre la faute et le préjudice ; - le requérant n'établit pas la réalité du préjudice invoqué. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, d'une part, l'annulation de la décision implicite née le 23 août 2021 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de lui restituer l'intégralité des douze points sur son permis de conduire, et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur l'étendue du litige : 2. Dans son mémoire enregistré le 15 décembre 2022, M. A a expressément abandonné ses conclusions tendant au rétablissement d'un solde de douze points sur son permis de conduire. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de ne statuer que sur les conclusions indemnitaires. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte de l'instruction que le 30 juin 2016, le sous-préfet de Morlaix a procédé à la suspension provisoire du permis de conduire de M. A. Par une ordonnance pénale du 16 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par un jugement du 4 décembre 2018 devenu définitif, la cour d'appel de Bordeaux a relaxé M. A. Par un courrier du 15 avril 2019, M. A a demandé à l'administration de recréditer son permis de conduire de douze points. Constatant que le solde de points mentionné sur le relevé d'information intégral était toujours nul au 11 avril 2019, et en l'absence de réponse de l'administration, le requérant a réitéré sa demande par courriers du 17 juillet 2019, 4 mai 2021 et 23 juin 2021. En défense, le ministre fait valoir que la persistance de la mention " solde de points = 0 " figurant sur le relevé d'information intégral de M. A est due à un problème informatique qui est désormais corrigé et qu'en tout état de cause, la mention " valide " figurait bien à la rubrique " état du dossier ". Toutefois, la seule persistance erronée de la mention " solde de points = 0 " au relevé d'information intégral de M. A pendant plus de deux ans est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. M. A soutient que cette faute l'a privé de la possibilité d'utiliser un véhicule et lui a causé un préjudice tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Toutefois, il ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice allégué, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a continué à utiliser son véhicule et a commis une infraction routière le 14 juillet 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2102512_20230119
Données disponibles
- Texte intégral