TA78Magistrat RivetMagistrat Rivet
TA78 · Magistrat Rivet — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102512_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de points (4 points) sur le solde de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 22 avril 2020 ; 2°) d'annuler la décision " 48 SI " avisée le 6 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'ajouter au capital de points de son permis de conduire le point qui aurait dû lui être automatiquement restitué entre 2018 et 2020. Il soutient que : - l'infraction du 22 avril 2020 a été commise par son fils ; - un point aurait dû lui être restitué en application des dispositions du troisième paragraphe de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis le 22 avril 2020 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de quatre points affectés à son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " avisée le 6 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé les décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision portant retrait de points de son permis de conduire et à ce qu'un point soit restitué au capital de points de son permis de conduire. 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire, laquelle relève exclusivement du juge judiciaire. Ainsi, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tendant à contester l'imputabilité de l'infraction commise le 22 avril 2020, que le requérant attribue à son fils est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (). ". Aux termes de l'article R. 413-14 du même code : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (). ". 4. Si le requérant fait valoir qu'il aurait dû se voir restituer un point au capital de points de son permis de conduire, il résulte de l'instruction et notamment des termes du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, édité le 25 mai 2021 qu'il a commis une infraction d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, ayant entraîné un retrait de deux points, qui est devenue définitive le 12 décembre 2018. Cette infraction étant une contravention de la quatrième classe en application des dispositions précitées de l'article R. 413-14 du code de la route, M. A ne pouvait bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. A supposer même qu'il entende se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de cet article, la dernière infraction qu'il avait commise avant le 22 avril 2020 étant devenue définitive le 12 décembre 2018, le délai de trois ans prévu ne s'était alors pas écoulé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, signé S. Rivet La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2102512_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel