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TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102513_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme C B demande au tribunal d 'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a refusé la remise de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 599, 88 euros, pour la période du 1er août au 31 octobre 2020. Elle soutient que : - elle a déposé sa déclaration trimestrielle en indiquant les sommes perçues ; l'erreur a été commise par la MSA ; elle est célibataire avec un revenu d'allocation de solidarité spécifique de 16, 34 euros par jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er mai 2016. A la suite d'une régularisation de sa situation, ses droits ont été recalculés et ont généré un indu d'un montant initial de 599, 88 euros relatif au revenu de solidarité active pour la période du 1er août au 31 octobre 2020, notifié par décision de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Lot-et-Garonne en date du 24 mars 2021. A la suite du recours gracieux reçu le 19 avril 2021 contre cette décision, le département de Lot-et-Garonne, par la décision du 27 avril 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, a refusé d'accorder à Mme B la remise de dette du revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. La circonstance qu'un indu mis à la charge de la requérante soit imputable à une erreur de l'organisme gestionnaire ne saurait avoir pour effet ni de conférer à cette dernière, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer le département de Lot-et-Garonne dans l'obligation de lui accorder une remise de dette. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par le département de Lot-et-Garonne, ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige. L'intéressée soutient ne pas pouvoir payer la somme réclamée, compte tenu de ses revenus, constitués d'une allocation de solidarité spécifique. Toutefois, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application télérecours le 22 février 2022, l'invitant à produire tous documents de nature à justifier sa demande, dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante ne produit aucune pièce attestant de ses revenus et du montant des charges mensuelles qu'elle supporterait. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée présenterait une précarité telle qu'elle justifierait une remise gracieuse de la part du département de Lot-et-Garonne. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2021. 5. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante demande au département de Lot-et-Garonne, ainsi que ce dernier le rappelle en défense, d'échelonner sa dette sur une plus longue période de façon à réduire le montant de ses échéances mensuelles de remboursement et à préserver l'équilibre de son budget. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Lot-et-Garonne et à la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et- Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. ALa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102513_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel