TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2102514_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2021 et le 21 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Deux-Sèvres a rejeté le recours qu'il a exercé le 9 juin 2021 à l'encontre d'une décision du 3 juin 2021 de la caisse mettant à sa charge le remboursement d'un indu de prime d'activité de 1 219,83 euros, pour la période de septembre 2019 à février 2020.
Il soutient que son hébergement gratuit chez ses parents n'étant pas assimilable à un revenu, il n'y a pas lieu pour la CAF de comptabiliser comme une ressource la somme qu'il a déclarée à ce titre, dans sa déclaration de revenus 2019.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2021, la CAF des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 août 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté le recours formé le 9 juin 2021 par M. A à l'encontre d'une décision du 3 juin 2021 mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 1 219,83 euros. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; () ". L'article R. 844-2 de ce code dispose que : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; () ". L'article R. 844-2 du même code prévoit que : " L'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; () Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte ".
4. Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires de la prime d'activité doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la prime à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale, les autres avantages en nature doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l'article R. 844-3 pour la fourniture d'un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature.
5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le requérant, qu'il a déclaré à l'administration fiscale, au titre de ses revenus de l'année 2019, avoir perçu une somme de 3 535 euros, correspondant à une pension alimentaire versée par ses parents. La circonstance qu'il ne l'ait pas reçue en numéraire n'a pas d'influence sur le bien-fondé de l'indu déterminé, dès lors que la mise à disposition d'un logement à titre gratuit par un ascendant est regardée comme une pension en nature, en application des dispositions citées au point précédent. Ainsi, cet avantage en nature doit être pris en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de la prime d'activité. En l'absence d'éléments produits par M. A auprès de l'organisme payeur permettant d'évaluer plus précisément cette aide en nature, la CAF a pu, légalement, retenir la somme de 3 535 euros qu'il avait déclarée au titre d'une pension alimentaire versée par ses parents pour l'année 2019 pour calculer le montant de ses ressources.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Deux-Sèvres a rejeté le recours qu'il a exercé le 9 juin 2021 à l'encontre d'une décision du 3 juin 2021 de la caisse mettant à sa charge le remboursement d'un indu de prime d'activité de 1 219,83 euros, pour la période de septembre 2019 à février 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Mis à disposition au greffe le 4 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2102514_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel