TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102515_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 3 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de la Marne à lui verser le RSA de manière rétroactive dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision méconnait le principe d'égalité de tous les citoyens français ; - il bénéficie de la nationalité française de par son père, de nationalité française, et de par sa mère au regard de la décision du conseil constitutionnel n°2013-360 du 9 janvier 2014 ; - le département de la Marne ne peut alors lui opposer sa qualité d'étranger en France alors qu'il est né de père français. La requête de M. B a été communiquée au département de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de M. B, qui a produit des pièces complémentaires à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l'examen d'une demande de renouvellement ou d'obtention d'un nouveau titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 3. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". 4. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, M. B ne justifiait pas, à la date de sa demande de revenu de solidarité active, d'un titre de séjour l'ayant autorisé à travailler pendant cinq ans, conformément à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, si le requérant se prévaut de la nationalité française de ses parents, il ne justifie pas être en possession d'un acte reconnaissant sa nationalité française. M. B n'apporte en outre pas d'élément quant aux suites données à sa demande de carte nationale d'identité déposée le 23 septembre 2020. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de sa contestation sur sa nationalité française, qui relève de la compétence du juge judiciaire en application de l'article 29 du code civil. Par suite, il revient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge judiciaire afin de faire reconnaître sa nationalité française. Dans ces conditions, eu égard au seul objet de la présente instance, M. B ne remplissait pas la condition posée par les dispositions du 2° de l'article L. 262-4 précité du code de l'action sociale et des familles pour percevoir le revenu de solidarité active. C'est donc à bon droit que, par la décision attaquée, le président du conseil département de la Marne a rejeté sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active. 5. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec l'objet de la loi. 6. La condition de résidence stable et effective en France assortie de la possibilité de travailler s'impose à l'ensemble des demandeurs de la prestation quelle que soit leur nationalité. Les Français et les étrangers n'étant objectivement pas placés dans la même situation au regard de cette condition, le législateur a pu prévoir que le respect de celle-ci devait être attesté, pour les étrangers, par une durée de résidence préalable sous couvert d'un titre de séjour autorisant à travailler. Par ailleurs, les étrangers en situation régulière ne répondant pas aux conditions fixées par cet article ont notamment accès aux prestations familiales, aux aides personnelles au logement et aux prestations de l'aide sociale à l'enfance et peuvent ainsi bénéficier d'autres prestations. Dans ces conditions, le rapport entre les buts visés et les moyens employés peut être regardé comme raisonnablement proportionné. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne peut soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne justifie pas être de nationalité française ou être détenteur de titres de séjour l'autorisant à travailler depuis une période continue de cinq ans, n'étant ainsi objectivement pas placé dans la même situation que ceux répondant à ces conditions. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité entre les citoyens. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Marne. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102515_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel