TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102519_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée 18 février 2021, sous le numéro 2102519, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat de recrutement en date du 5 février 2021 ayant pour objet de raccourcir la date de fin de contrat du 31 août 2021 au 1er mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'était pas en mesure de signer un nouveau contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de motivation respectant les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requérante ne démontre pas que son consentement était vicié. II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, sous le numéro 2109864, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a considérée comme étant démissionnaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est irrégulière et contraire à l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dès lors qu'elle n'a jamais adressé de lettre recommandée à l'administration pour l'informer de son intention de démissionner. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2102519 et 2109864, sont présentées par la même agente contractuelle et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation du contrat du 5 février 2021 : 2. Mme C a été recrutée par contrat du 10 septembre 2020 par la rectrice de l'académie de Versailles en vue d'exercer les fonctions d'enseignante en économie-gestion au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles pour l'année scolaire 2020-2021. Elle demande, par la première requête, l'annulation du nouveau contrat, signé le 5 février 2021 ayant pour objet de raccourcir la fin de son contrat au 1er mars 2021. 3. A la suite de plusieurs incidents et dysfonctionnements constatés dans la pratique professionnelle de Mme C puis de la découverte, par le chef d'établissement, de vidéos mises en ligne par l'intéressée sur l'application " Tik Tok ", le proviseur du lycée Jean-Jacques Rousseau a informé Mme C le 5 février 2021 de ce qu'il estimait que son comportement était incompatible avec l'exercice de ses fonctions d'enseignante et du fait qu'il saisissait la rectrice aux fins de suspension de ses fonctions. Mme C s'est rendue le jour même dans les services du rectorat, où après discussion avec des agents de la division des personnels enseignants, il lui a été proposé de conclure un nouveau contrat se terminant le 1er mars, ce qu'elle a accepté. 4. Pour demander l'annulation de ce contrat, Mme C fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de signer un contrat compte tenu de son état psychologique. Il ressort cependant des pièces du dossier que les motifs de la demande de suspension de fonctions adressée à la rectrice par son chef d'établissement lui ont été expliqués par les agents de la division des personnels enseignants qui lui ont exposé son problème de positionnement, incompatible avec ses fonctions d'enseignante. Selon le compte-rendu d'entretien, il a été demandé à Mme C si elle souhaitait arrêter son contrat. Celle-ci a accepté cette proposition et a indiqué souhaiter signer un contrat se terminant le 1er mars. 5. S'il est effectivement également mentionné dans ce compte-rendu que l'intéressée dit vivre très mal la situation, " souhaiter mourir " et " ne plus savoir quoi faire ", elle n'établit pas avoir été victime de menaces ni avoir signé ce nouveau contrat sous la contrainte. Par ailleurs, il est constant que, dès le lendemain, Mme C a postulé pour un poste dans une autre académie. Cette recherche d'emploi s'est d'ailleurs finalement conclue par la signature le 2 avril 2021 d'un nouveau contrat dans l'académie de Créteil. Dans ces conditions, Mme C, qui s'exposait à une procédure disciplinaire avec suspension immédiate de ses fonctions en raison des faits qui lui étaient reprochés, n'établit pas, par les pièces du dossier, que le contrat du 5 février 2021 par lequel elle a accepté que la fin de son contrat initial soit ramenée au 1er mars 2021 est entaché d'un vice du consentement. La requête n° 2102519 ne peut, dès lors, qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 mai 2021 constatant la démission de l'intéressée : 6. Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge des référés a estimé que le contrat du 5 février 2021 révélait une décision de licenciement et a suspendu l'exécution de cette décision de licenciement, au motif que le moyen, développé dans la requête en référé mais non dans la requête précitée aux fins d'annulation, tiré de ce que la décision est intervenue sans que Mme C ait bénéficié des garanties prévues par les dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 portant dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat paraissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'éviction. 7. Malgré cette décision de suspension, Mme C a signé, ainsi qu'il a été dit, le 2 avril 2021 un contrat avec l'académie de Créteil la recrutant pour la fin de l'année scolaire 2020-2021. Par la décision en litige du 7 mai 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a considéré que la requérante avait, ce faisant, " renoncé de manière expresse et non équivoque au contrat avec le rectorat de Versailles au lycée Jean-Jacques Rousseau " et l'a informée de ce qu'elle était " considérée comme démissionnaire de [ses] fonctions au 1er avril 2021. ". 8. Aux termes de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. ". Il est constant que Mme C n'a adressé aux services du rectorat de Versailles aucune lettre de démission. En l'absence de demande expresse formulée par Mme C, et malgré la signature par l'intéressée d'un autre contrat, la rectrice n'a pu considérer qu'elle avait, par cette action, exprimé une volonté expresse et non équivoque de cesser ses fonctions. Mme C est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2021 constatant sa démission. Sur les frais du litige : 9. Mme C ne faisant état d'aucun frais, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête n° 2102519 présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La décision du 7 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a constaté la démission de Mme C au 1er avril 2021 est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La présidente-rapporteure, Signé P. B L'assesseure la plus ancienne, Signé E. Coblence La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2 - 2109864
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2102519_20220721
Données disponibles
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