TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102520_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 10 août 2021, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 24 mai 2021 et refusé de faire droit à sa demande de prime de transition énergétique. Il soutient que : - il a présenté de bonne foi sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique, sans que l’outil d’estimation des aides « Simul’aides » et l’entreprise ayant installé le poêle à granulés ne l’aient informé de l’exigence tenant à ce que les travaux en cause démarrent postérieurement à la demande d’aide ; - l’implantation du poêle à granulés est identique que cette dernière soit effectuée avant ou après la demande de prime de transition énergétique, cette différence de traitement n’est pas justifiée ; - eu égard à ses revenus, il compte sur le bénéfice de cette prime pour financer cet équipement ; - lors de ses échanges avec l’ANAH au cours des mois de mars et avril 2021, cette dernière ne l’a pas informé de ce que sa démarche n’avait pas lieu d’être. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, l’ANAH conclut au rejet de la requête. L’ANAH fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A..., propriétaire d’une maison d’habitation située à Saint-Christol-lès-Alès (Gard), a présenté le 5 mars 2021 une demande de prime de transition énergétique au titre de l’installation d’un poêle à granulés. Par une décision du 4 mai 2021, la directrice générale de l’ANAH a rejeté cette demande au motif que les travaux relatifs à ce poêle à granulés avaient débuté avant le dépôt du dossier de demande de prime. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 24 mai 2021 par l’intéressé, la directrice générale de l’ANAH a décidé de rejeter ce recours par une décision du 18 juin 2021 et a refusé de faire droit à sa demande de prime de transition énergétique. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée du 18 juin 2021. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. / (…) / II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. ». Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de prime de transition énergétique présentée par M. A..., la directrice générale de l’ANAH s’est, à l’instar de sa décision initiale du 5 mars 2021, fondée sur les dispositions précitées du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 et sur la circonstance que les travaux concernés avaient commencé avant que la demande de prime correspondant à ceux-ci ne soit déposée. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prime énergétique de M. A... a été présentée le 5 mars 2021, postérieurement au 12 février 2021, date des travaux d’installation du poêle à granulés et d’établissement de la facture correspondante par la société « Interstoves ». Dans ces conditions, M. A... a effectivement méconnu les dispositions du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, l’intéressé ne relevant pas des exceptions prévues par les troisième et quatrième alinéas de cet article. Si, pour contester la décision en litige, le requérant fait état de sa bonne foi, de l’ignorance dans laquelle il se trouvait de devoir former une demande antérieurement au démarrage des travaux, et de l’importance qu’il attachait à la perception de la prime pour financer l’équipement en cause, de telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser l’illégalité de la décision attaquée. En outre, si le requérant se prévaut des courriels échangés aux mois de mars et avril 2021 avec les services de l’ANAH, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces échanges ont eu trait à l’instruction du dossier de demande présenté par M. A..., étant précisé que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces services n’étaient alors aucunement tenus d’indiquer à l’intéressé que la condition prévue par les dispositions du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 n’était pas remplie. Enfin, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité dès lors que la différence de traitement entre les demandeurs ayant sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique avant le commencement des travaux et ceux qui la demandent après le début des travaux se justifie par une différence de situation économique et juridique. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la directrice générale de l’ANAH a rejeté, sur le fondement des dispositions du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, la demande de prime de transition énergétique formée par M. A... et son recours gracieux en date du 24 mai 2021. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2021 dont il a fait l’objet. La présente requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102520_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel