TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102521_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient que non imposable à la taxe d'habitation, elle doit être déchargée de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. . La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 pour un montant de 138 euros. A la suite du rejet par l'administration fiscale le 7 juillet 2021 de sa réclamation, elle demande au tribunal la décharge de cette imposition. 2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " - I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () / I bis. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 : / () ". Selon l'article 1417 de ce code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 097 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; () ". Selon l'article 1605 bis de ce code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ; () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B C n'est ni titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ni titulaire de l'allocation pour personne handicapée, et n'est ni infirme ni invalide au sens des dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le revenu fiscal de référence de Mme B C au titre de l'année 2019 s'élevait à 16 060 euros pour une part de quotient familial, excédant ainsi la limite fixée par l'article 1417 du code général des impôts à la date du fait générateur, pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1414 du code précité. Par suite, Mme B C, dont le local d'habitation entre bien dans le champ d'application de la taxe d'habitation mais bénéficie d'un dégrèvement d'office, n'est pas fondée à demander la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. ALa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102521_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel