TA303ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA30 · 3ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102521_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme F E, M. C H, Mme A G épouse H et Mme D H, représentés par Me Zavarro, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Marguerittes à leur verser une somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudices ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le 30 juillet 2017, alors qu'il se trouvait à un stand de la fête foraine qui se déroulait alors sur le territoire de la commune de Marguerittes, M. B E a été heurté par un auvent, ce qui a occasionné son décès ; - la commune n'avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient préalablement à l'installation de ce stand ; par cette abstention, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - leurs préjudices ne sauraient être inférieurs à 15 000 euros chacun. La commune de Marguerittes n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ; - le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour son application - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Zavarro, représentant les consorts H. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts H demandent au tribunal de condamner la commune de Marguerittes à réparer les dommages qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur fils, petit-fils et neveu, B E, survenu le 30 juillet 2017 alors qu'il participait à une fête foraine. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 : " Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. ". Selon son article 2 : " Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l'Etat, est à la charge des exploitants. ". Aux termes de son article 3 : " Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation est tenu de faire connaître au public, par voie d'affichage, le nom de l'organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l'équipement. ". 3. Selon l'article 1er du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008, pris pour l'application de cette loi : " Au sens du présent décret, on entend par : " Matériel(s) " : les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation destinés à être installés et assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement. () ". Selon son article 6 : " Les matériels font l'objet d'un contrôle technique initial avant leur mise en service. Les matériels font ensuite l'objet de contrôles techniques périodiques. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B E a été mortellement blessé le 30 juillet 2017 par la rupture des vérins soutenant l'auvent d'un stand de restauration, où il se trouvait pour acheter une crêpe. Ce stand n'avait pas pour objet d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement. Par suite il n'entre pas dans le champ des dispositions citées ci-dessus et dont les requérants se prévalent. Par ailleurs, ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir du contenu d'un règlement, au demeurant incomplet, pris par la commune de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) pour régir ses propres fêtes foraines. Ils ne peuvent pas plus utilement se prévaloir d'un guide des préconisations du ministère de l'intérieur, ou d'un ouvrage relatif aux pouvoirs de police du maire, lesquels se rapportent d'ailleurs dans leurs extraits cités aux seuls manèges, et non aux stands de restauration. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant en l'espèce de vérifier spécifiquement le dispositif de maintien de l'auvent, qui est une installation en principe dépourvue de risque particulier, le maire aurait méconnu l'une quelconque des obligations qui lui incombaient au titre de ses pouvoirs de police générale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute, les conclusions indemnitaires de la requête des consorts H doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La requête des consorts H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, première dénommée des requérants, et à la commune de Marguerittes. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. M. Parisien, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 mai 2022
DCA_22BX00436_20220519TA3019 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102521_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102521_20240419
Données disponibles
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