TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102522_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 10 janvier 2022, M. C A conteste la décision par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande du 17 janvier 2021 de se voir octroyer la majoration de pension accordée aux titulaires de pension de retraite ayant élevé au moins trois enfants et demande le réexamen de son dossier par la caisse. Il soutient que : - il a élevé ses deux filles et le fils de sa compagne, né d'un précédent mariage, de l'âge de deux ans jusqu'à sa majorité ; - il a produit de nombreux documents justifiant de la réalité de cette situation ; - il a laissé sa compagne percevoir le supplément familial de traitement et les prestations familiales au motif que celle-ci disposait d'une rémunération inférieure à la sienne ; ce système leur a permis de gérer au mieux leurs comptes séparés et de faire des déclarations de revenus également séparées ; ce procédé n'est pas illégal ; - sa compagne bénéficie de la majoration qu'il réclame ; - les autres caisses de retraite qui lui allouent une pension de retraite lui ont attribué cet avantage sans difficulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée à la même date en application de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La pension de retraite de M. A, employé de la commune de Fos-sur-Mer, a été liquidée le 1er janvier 2021. Par une lettre du 17 janvier 2021, il a contesté la décision de la CDC de ne pas lui accorder la majoration de pension accordée aux titulaires de pension de retraite ayant élevé au moins trois enfants. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler son brevet de pension en tant qu'il ne lui octroie pas cette majoration et d'enjoindre à la CDC de procéder au réexamen de sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / () / 2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / () / 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte du deuxième alinéa du II de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 que la période d'au moins neuf ans pendant laquelle les enfants du conjoint doivent avoir été élevés par le pensionné doit être décomptée à partir du moment où, en fait, celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. 4. Il résulte de l'instruction que M. A et sa compagne Mme D se sont mariés le 31 juillet 1999 et ont divorcé le 9 mars 2006, soit pendant 6 ans et 7 mois. Si le requérant produit un certificat de vie commune du 13 mai 1985 et une attestation de son ex-épouse indiquant que leur relation a débuté à cette période, ces documents sont insuffisants à eux-seuls pour établir la réalité de cette situation. Ainsi, le requérant ne saurait alléguer qu'il a élevé Mickaël Ledun, enfant de Mme D né le 14 janvier 1980 d'un premier mariage, pendant au moins 9 ans. Par ailleurs, si M. A produit des certificats de scolarité au nom du fils de B D pour les années scolaires 1993/1994 et 1995/1996 à 1998/1999, une attestation de carte d'assuré social, une notification des droits et paiements de la caisse d'allocations familiales établi le 3 février 1995 relative à la majoration des allocations familiales pour Mickaël Ledun à l'âge de 15 ans, une déclaration de ressources pour l'année 1997 à cette même caisse, ces documents ne se réfèrent pas au requérant mais à Mme D et à son fils et ne permettent pas d'établir que le requérant a élevé ce dernier. De plus, les avis de non-imposition de Mme D pour l'impôt sur le revenu de 1990 à 1995 ne font référence ni au requérant ni même à son fils. Enfin, la circonstance que l'ex-épouse de M. A perçoit la majoration de pension prévue à l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 et que lui-même s'est vu octroyer une telle majoration par sa caisse de retraite complémentaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. E La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2102522_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel