TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102523_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme E D, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec effet rétroactif ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à payer à son conseil la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat accordée à la requérante. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - la décision porte une atteinte manifestement illégale à son droit d'asile ; - la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un motif légitime justifiant la date de présentation de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 29 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, première conseillère, - et les observations de Me Dillenschneider, substituant Me Badji-Ouali, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissant guatémaltèque, déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2019 accompagné de son ami. Elle a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 15 février 2021. Par une décision du même jour, remise en mains propres, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile avait été déposée plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Par une décision du 1er janvier 2016, accessible tant aux juges qu'aux parties, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à M. C A, directeur territorial à Montpellier, et signataire de la décision du 15 février 2021, à l'effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. La décision attaquée vise le 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et l'article D. 744-37 du même code, dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait application pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D et mentionne que celle-ci a, sans motif légitime, déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, même si elle n'évoque pas l'évaluation de sa vulnérabilité prévue par l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. Aux termes du point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ". Dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant transposition de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013, dispose : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige: " L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui justifie de la réalisation d'un entretien de vulnérabilité le 15 février 2021, se serait borné à refuser les conditions matérielles d'accueil au seul motif d'un dépôt tardif de sa demande d'asile, sans tenir compte de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Mme D fait valoir qu'elle est venue en France avec son ami pour fuir les persécutions d'une bande criminelle mais qu'elle aurait été abandonnée par cet ami et se serait trouvé en grande précarité et démunie, avant de trouver les informations nécessaires au dépôt de sa demande d'asile. Toutefois elle ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à étayer son récit et à justifier du dépôt de sa demande d'asile près de quatorze mois après son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc sans méconnaître lesdites dispositions que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé, pour ce motif, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ". 8. Si Mme D, célibataire, sans charge de famille et âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir sa très grande précarité, il ressort de ses écritures qu'elle était à la date de la décision contestée hébergée et prise en charge par un ami. Dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance particulière, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu les dispositions précitées s'agissant de la vulnérabilité du demandeur ne peut qu'être écarté. 9. Dès lors qu'ainsi qu'il l'a été dit aux points précédents la décision contestée, fondée sur l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué tiré de ce qu'elle porterait une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de la décision prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 15 février 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Badji-Ouali. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023 La greffière, M. B00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2102523_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel