TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102524_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021 et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 avril 2021, Mme D A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 23 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain confirmant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 526,91 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; - la saisie à tiers détenteur d'une somme de 5 526,91 euros émise pour le recouvrement, auprès de son établissement bancaire, de la somme de 5 526,91 euros dont elle a été déclarée redevable auprès du département de l'Ain à raison de l'indu de revenu de solidarité active, constitué pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, sur ses comptes bancaires ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) d'enjoindre au département de l'Ain de lui restituer les sommes recouvrées pour le recouvrement de cet indu. Elle soutient que : - l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge n'est pas fondé ; elle était sans ressource, ni emploi sur la période en litige et n'a pas reçu la demande de transmission de ses relevés de compte bancaires adressée par les services du département de l'Ain en janvier 2019 ; elle n'a en conséquence pas fait obstacle au contrôle de sa situation ; - la saisie à tiers détenteur n'est pas fondée et n'a fait l'objet d'aucune communication préalable de la part du conseil départemental de l'Ain ; - elle est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, de département de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est irrecevable, la requérante se présentant seule et ne justifiant pas d'une adresse en France ou au sein de l'Union européenne ; - aucun des moyens soulevés ne sont fondés. Par un courrier du 2 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de ce que les conclusions de Mme A dirigées contre l'avis de saisie à tiers détenteur émis pour le recouvrement auprès de son établissement bancaire, de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 526,91 euros, sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, dès lors que le recours contentieux que l'intéressée a formé, 10 avril 2021, contre la décision du 21 février 2021 confirmant cet indu, a suspendu l'exigibilité de la créance qui lui était réclamée et que cet avis de saisie à tiers détenteur est devenu caduc en cours d'instance (Conseil d'Etat, n° 403650, 5 février 2018). En réponse à ce courrier, Mme A a produit des observations, enregistrées le 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Schmerber, vice-présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis à compter du mois de novembre 2018 dans le département de l'Ain. Par une décision du 30 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 526,91 euros constitué sur la période allant de novembre 2018 à août 2019. Par une réclamation du 28 janvier 2021, Mme A a contesté le bien-fondé et demandé la remise totale de cette dette. Par une décision du 23 février 2021, le département de l'Ain a rejeté cette demande. Parallèlement, une saisie administrative à tiers détenteur a été émise, auprès de son établissement bancaire, pour le recouvrement de la somme de 5 526,91 euros dont elle a été déclarée redevable auprès du département de l'Ain à raison de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet acte de poursuite ainsi que celle de la décision du président du conseil départemental de l'Ain du 23 février 2021 et sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une remise totale de sa dette. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019 : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " le bénéficiaire du RSA ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ". Cet article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale permet, en cas de non réponse de l'allocataire, de prononcer " la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à sa résidence, à sa situation familiale, à ses activités et à l'ensemble des ressources de son foyer. L'organisme chargé du service de la prestation, qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que pour prononcer sa radiation du dispositif du revenu du solidarité active et procéder à la récupération des sommes versées à Mme A pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, le président du conseil départemental de l'Ain a considéré que l'intéressée avait fait obstacle au contrôle de sa situation et qu'il lui était ainsi impossible de déterminer les ressources de la requérante sur la période en cause. Il résulte de l'instruction que, par un premier courrier du 15 janvier 2019, le conseil départemental de l'Ain a demandé à Mme A de produire les relevés d'opérations de l'ensemble de ses comptes bancaires et produits d'épargne pour la période du 1er août au 31 décembre 2018. En réponse à ce courrier, la requérante a produit : son relevé de compte courant détenu auprès de la BNP Paribas pour la période du 31 août au 13 septembre 2018, les relevés de son livret A détenu auprès de la Société générale pour la période du 23 juin 2018 au 22 janvier 2019 et enfin ses relevés de compte courant détenu auprès de ce même établissement pour la période du 22 juillet 2018 au 22 janvier 2019. Alors qu'elle ne peut ainsi, en l'absence de transmission de l'ensemble des relevés de son compte détenu auprès de la BNP Paribas, être regardée comme ayant répondu avec complétude à la demande de l'organisme en charge du versement de l'allocation, l'étude des pièces communiquées le 11 février 2019 a en particulier révélé le bénéfice d'un virement à hauteur d'une somme de 25 000 euros provenant d'un compte bancaire pour lequel elle n'a pas produit aucun justificatif. Dès lors que sur la même période, Mme A, qui soutient désormais ne pas avoir transmis de justificatifs, a déclaré ne percevoir aucune ressource, le conseil départemental de l'Ain, estimant ne pas connaître le montant exact de ses ressources, a décidé, le 27 janvier 2020 de la radier du dispositif du revenu de solidarité active, avant que le reversement d'une somme de 25 526,91 euros ne luit soit réclamée par une décision du 30 janvier 2020, que le président du conseil départemental a confirmée le 23 février 2021. Dans ces circonstances, en constatant l'absence de production des pièces demandées et en considérant, en conséquence, que la requérante faisait obstacle au contrôle, le président du conseil départemental de l'Ain a pu légalement procéder à la récupération des allocations versées à Mme A pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 2021 en tant qu'elle confirme l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 526,91 euros, mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019. En ce qui concerne la demande de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. Comme il a été exposé précédemment, l'indu de revenu de solidarité active en cause est fondé sur la circonstance que le département de l'Ain n'a pas été en mesure de déterminer les ressources de l'intéressée. Si la bonne foi de Mme A ne peut, en l'espèce, être remise en cause, elle ne produit aucun justificatif de ses ressources et charges de nature à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de procéder au remboursement de sa dette. En ce qui concerne la saisie à tiers détenteur : 10. Il résulte des dispositions, tant du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que les recours administratifs et contentieux formés soit contre une décision de récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, soit contre le titre exécutoire émis pour en assurer le recouvrement forcé, suspendent l'exigibilité de la créance. Il s'ensuit que l'intervention d'un tel recours frappe de caducité les actes de poursuite qui ont pu être, le cas échéant, préalablement délivrés. 11. Le présent recours contentieux que l'intéressée a formé contre la décision du 23 février 2021 confirmant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 526,91 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, a suspendu l'exigibilité de la créance qui lui était réclamée. Dans ces conditions, la saisie administrative à tiers détenteur émise pour le recouvrement de cette somme est devenue caduque par l'introduction de cette instance, et, par suite, les conclusions de Mme A tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation, et par voie de conséquence celles aux fins de décharge et d'injonction de la requête de Mme A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, C. ELa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2102524_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel