TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102525_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2021, le 5 mai 2022, le 25 août 2022 et le 14 novembre 2022 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 29 novembre 2022, M. E B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision du 9 novembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d'allocation de logement sociale (ALS).
Il soutient qu'il doit être regardé comme ayant été une personne isolée au sens de l'article L.262 du code de l'action sociale et des familles car, sa compagne et lui, ne mettaient pas en commun leurs ressources et leurs charges.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 26 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
* et les observations de M. B C.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C bénéficiait d'un droit au RSA suite à sa demande du 10 juillet 2018 et d'une ALS depuis le 1er novembre 2018. En 2018, il a déclaré être en colocation avec Mme A. Suite à la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec cette dernière en 2020 et à l'actualisation de sa situation, M. B C a indiqué avoir été en couple avec l'intéressée depuis 2018. Suite à cette révélation, celui-ci s'est vu, le 9 novembre 2020, réclamer la somme 13 931,96 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-001 pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 et d'ALS pour la période de novembre 2018 à septembre 2020. M. B C a contesté ces décisions par courrier du 29 décembre 2020. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 27 avril 2021 en ce qui concerne l'indu de RSA et par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime le 16 septembre 2021 en ce qui concerne l'indu d'ALS. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal l'annulation des décisions rejetant ses recours dirigés contre les indus mis à sa charge.
2. Pour le bénéfice du RSA comme de l'ALS, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour le bénéfice de ces revenu et allocation, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels figure notamment la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La situation de concubinage n'est ainsi pas soumise à la condition d'une mise en commun des ressources et des charges de deux personnes mais à l'existence d'une vie de couple stable et continue. La recherche d'une mise en commun des ressources et des charges n'est à cet égard qu'un indice permettant d'établir la réalité d'une telle vie de couple lorsqu'elle n'est pas établie par ailleurs.
3. Tout d'abord, il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance, à la supposer même établie, que M. B C n'ait pas mis en commun ses ressources et ses charges avec Mme A depuis l'année 2018 n'est pas de nature à faire perdre à leur vie de couple le caractère de stabilité et de continuité qui caractérise une situation de concubinage au sens et pour l'application des dispositions gouvernant l'attribution du RSA et de l'ALS. Ensuite, il ressort des propres déclarations de l'intéressé, qu'il ne conteste pas, et des pièces produites, que M. B C a entretenu une vie de couple stable et continue avec Mme A depuis à tout le moins l'année 2018. Par suite, alors au surplus que les pièces produites démontrent l'existence d'une mise en commun de certaines des charges ainsi que de ressources, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B C ne pouvait être regardé comme une personne isolée au cours de la période en litige et lui a, pour ce motif, réclamé les indus en litige dont la quotité n'est pas contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, alors que la circonstance que les indus aient été réclamés à la suite d'un contrôle sur pièce ou sur place est sans incidence sur la légalité des indus en litige, que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision du 9 novembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) ni la décision par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre l'indu d'allocation de logement sociale (ALS).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2102525Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2102525_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel