TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102525_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours présenté sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : -sa demande de logement doit être reconnue prioritaire et urgente en raison de la sur-occupation de son logement et de la situation de handicap d'un de ses enfants ; -sa demande de logement doit être reconnue prioritaire et urgente, en l'absence de proposition adaptée suite à sa demande de logement social depuis un délai anormalement long. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Chevaldonnet a présenté son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours présenté le 10 décembre 2020 tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ().". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Enfin, le préfet du Nord a, par arrêté, fixé à deux ans la durée du délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social dans l'arrondissement de Lille. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En premier lieu, les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient qu'une situation de handicap ainsi que la présence d'enfants mineurs peuvent ouvrir droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande d'attribution d'un logement social. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être prises en compte que si le logement occupé par le demandeur ne constitue pas un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ou bien que, indépendamment de sa configuration, sa surface habitable soit inférieure à celles mentionnées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B occupe, avec son épouse et cinq de ses enfants, un logement de type T5 d'une superficie de 115 m². La surface habitable de ce logement est ainsi supérieure à la surface minimale de 61 m² exigée par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour une famille de sept personnes. Dès lors, même si certaines chambres doivent être partagées entre les enfants, une telle situation ne caractérise pas l'existence d'une situation de sur-occupation manifeste au regard des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. M. B n'apporte en outre pas dans le cadre de ses écritures et au regard des seules pièces produites de précision de nature à établir que le logement qu'il occupe ne serait pas adapté au handicap dont l'un de ses fils souffre. Enfin, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue que son logement ne constitue pas un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002 susvisé. Dans ces circonstances, le logement occupé par le requérant ne saurait être regardé comme étant sur-occupé ou comme ne présentant pas un caractère décent pour l'application des dispositions précitées. Ainsi, quand bien même plusieurs des enfants de M. B sont mineurs, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 7. Eu égard à ses caractéristiques et à la situation particulière de ses occupants telles qu'elles sont mentionnées ci-dessus ainsi qu'au montant mensuel du loyer, soit 672 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé par M. B n'est pas adapté à ses besoins et capacités et à ceux de sa famille. Ainsi, même si ce dernier n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai de deux ans fixé par arrêté préfectoral, la commission de médiation du Nord n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en se fondant sur la circonstance que l'intéressé disposait d'un logement adapté à sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2102525_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel