TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102526_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, l'association Passerelle pour l'insertion Mermoz (PPIM), représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 9 février 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'informe qu'il est mis fin à leurs relations contractuelles et qu'il sera procédé à l'émission de titres de recettes pour recouvrer des sommes indûment perçues ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de renouveler la convention annuelle relative à la mise en œuvre d'une action d'accompagnement social, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association PPIM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 9 février 2021 ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les conclusions à fin d'injonction tendant au renouvellement sous astreinte de la convention relative à l'accompagnement social sont également irrecevables ;
- les moyens soulevés par l'association PPIM ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Birsen Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grzelczyk représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Bouches-du-Rhône et l'association Passerelle pour l'insertion Mermoz (PPIM) ont conclu le 27 janvier 2020 une convention de subventionnement dite d'" accompagnement social " afin d'assurer l'accueil, l'information et l'accompagnement social des bénéficiaires du revenu de solidarité active soumis à l'obligation de contractualisation. Ils ont par ailleurs conclu le 19 mai 2020 deux conventions de subventionnement concernant l'accompagnement socio-éducatif lié au logement, la première dite " ASELL généraliste " et la seconde dite " ASELL renforcé ". Estimant que l'association PPIM n'avait pas correctement exécuté ses obligations, le département des Bouches-du-Rhône a par un courrier du 9 février 2021 informé l'association qu'il mettait fin à leurs relations contractuelles et, en conséquence, qu'il procéderait à l'émission de titres de recettes aux fins de recouvrer les sommes indûment perçues. L'association PPIM demande au tribunal d'annuler ce courrier.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. En premier lieu, le courrier du 9 février 2021 en tant qu'il annonce l'émission prochaine de titres de recettes pour recouvrer des sommes indument perçues ne constitue qu'un simple courrier informatif qui ne fait pas grief par lui-même, aucun titre de recette n'ayant au demeurant été produit ni contesté ultérieurement par l'association PPIM.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le terme des trois conventions mentionnées au point 1 était fixé au 31 décembre 2020 et que, par une délibération de la commission permanente du 11 décembre 2020, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d'exclure l'association requérante de la liste des associations bénéficiaires de subventions au titre de l'année 2021. Le département soutient en outre sans être contesté avoir transmis cette délibération à l'association. Dans ces conditions, le courrier du 9 février 2021 en tant qu'il indique qu'il sera mis fin aux relations contractuelles entre le département et l'association pour l'avenir présente un caractère purement confirmatif de la décision déjà prise par le département.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association PPIM, dirigée contre un courrier qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association PPIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association PPIM la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Passerelle pour l'insertion Mermoz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Maître Hamida Radhouani en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Passerelle pour l'insertion Mermoz et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102526Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2102526_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel