TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102527_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'université de Tours en date du 1er juillet 2021 rejetant sa demande de rupture conventionnelle. Il soutient que cette demande a été rejetée sans motif et sans explication. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, l'université de Tours représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B agent titulaire de l'université de Tours, a présenté, par un courrier réceptionné par l'université le 27 mai 2021, une demande de de rupture conventionnelle. Par décision du 1er juillet 2021, dont il demande l'annulation, l'université de Tours a rejeté cette demande. 2. Aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle () ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration () / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 4. La rupture conventionnelle prévue par les dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 précitées ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions. Dès lors, la décision contestée par laquelle l'université de Tours a rejeté la demande de rupture conventionnelle présentée par M. B n'entre pas dans le champ d'application du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni dans aucune catégories d'actes qui doivent être motivés en vertu de ces dispositions. Le moyen unique soulevé par le requérant tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Tours. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2102527_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel