TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102528_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Harouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour et d'y faire droit sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle souffre de plusieurs pathologies justifiant qu'elle reste en France, le système de santé dans son pays étant obsolète ; - elle dispose de liens familiaux sur le territoire français de sorte que la décision viole son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. D C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire le 14 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, le 7 juin 2019, en raison de son état de santé et a fait l'objet, le 27 septembre 2019, d'une première décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. Elle a une nouvelle fois sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé le 16 mars 2021. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 22 juin 2021, a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète d'Indre-et-Loire a fait application, et qui indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de Mme B sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 ni celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, la requérante doit être regardée comme invoquant une méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien qui permettent la délivrance d'un certificat de résidence pour motif familial ou raison de santé. S'agissant ensuite de l'invocation de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. La requérante soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle réside chez sa fille et qu'elle présente plusieurs problèmes de santé imposant un important suivi médical. Elle ajoute que ses enfants sont présents sur le territoire, que son époux est décédé depuis plusieurs années et qu'elle a besoin du soutien de sa famille. Cependant, l'intéressée est entrée récemment sur le territoire en 2018 à l'âge de soixante-et-un ans et a fait l'objet d'une première décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, édictée le 27 septembre 2019, qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, si elle soutient ne plus disposer de liens familiaux dans son pays d'origine, elle n'en justifie pas alors qu'elle a pu déclarer que ses fils résidaient en Algérie et qu'il ressort des pièces du dossier qu'un seul de ses enfants réside en France. Dans ces conditions, il n'apparait pas que l'autorité préfectorale aurait violé le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante tel que protégé par les stipulations précitées. Le moyen est, dès lors, écarté. 8. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. La requérante soutient qu'elle est suivie en France en raison d'une polyarthrite rhumatoïde présentant des signes de mauvais pronostic, qui nécessite un traitement par biothérapie et un suivi médical régulier par un pneumologue et un rhumatologue. Elle fait également valoir que son état de santé nécessite une aide quotidienne apportée par sa fille qui l'héberge. Cependant, par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas que le traitement et le suivi nécessités par son état de santé ne pourraient pas effectivement lui être prodigués en Algérie. Par suite, la requérante ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, reprise à son compte par la préfète d'Indre-et-Loire. Le moyen est, par suite, écarté. 10. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons qu'exposées aux points 7 et 9, la requérante n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2102528_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel