TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102528_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, sous le n° 2102528, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 174 euros, pour la période de novembre à décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 933,93 euros, pour la période de novembre 2019 à mars 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prestations familiales d'un montant de 2 890,29 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation familiale et de son manque de ressources. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu de prestations familiales relève de la compétence du juge judiciaire ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 5 août 2022, sous le n° 2201833, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros, au titre d'avril 2020. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation familiale et de son manque de ressources. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une déclaration de changement de situation du 4 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a procédé à la régularisation du dossier de Mme C D et lui a notifié, le 30 mars 2021, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 917 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020, compensé partiellement par un rappel de droits aux allocations familiales de 1 983,07 euros. Après avoir constaté que son fils A était rémunéré au-delà du seuil de rémunération pour pouvoir être retenu comme étant " à charge " au sens des prestations familiales, la caisse d'allocations familiales lui a notifié, le 31 mars 2021, un autre indu d'aide personnalisée au logement de 174 euros pour la période de novembre 2019 à décembre 2019 et un indu d'allocations familiales de 3 234,01 euros pour la période de novembre 2019 à mars 2021. Par courrier du 2 avril 2021, Mme D a sollicité la remise de ces indus. Par décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros résultant de l'absence de droit à l'aide personnalisée au logement au titre du mois d'avril 2020. Par courrier du 24 décembre 2021, elle a sollicité la remise de cet indu. Par les décisions du 29 septembre 2021 et du 30 mai 2022, que Mme D conteste par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté ses demandes de remise de dette. Sur l'indu de prestations familiales : 2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 3. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme D, en tant qu'il concerne un indu d'allocations familiales, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme D, qui réside à Le Horps (53), dirigées contre l'indu d'allocations familiales au tribunal judiciaire de Laval compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les autres indus : En ce qui concerne l'étendue du litige : 5. Par deux décisions du 12 septembre 2022, postérieures à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a accordé à Mme D une remise partielle de 661,31 euros et de 43,50 euros sur les indus d'aide personnelle au logement en litige. Par une autre décision du 17 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a accordé une remise partielle de 100 euros sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, la demande de Mme D, en tant qu'elle porte sur ces montants, est devenue sans objet. En ce qui concerne le reliquat des indus en litige : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (). ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'origine des indus est imputable à Mme D qui a tardé à informer la caisse d'allocations familiales, par déclaration de changement de situation du 4 décembre 2020, de son mariage qui a eu lieu le 18 mai 2019 et du fait que son fils n'était plus scolarisé et avait perçu une rémunération pour une activité salariée entre novembre 2019 et mars 2021. En outre, il résulte de l'instruction que Mme D, qui a déclaré être séparée de son mari depuis janvier 2022 et vivre seule avec sa fille depuis le 1er avril 2022, perçoit plusieurs prestations sociales, dont le revenu de solidarité active majoré, pour un montant global de 1 692,76 euros, selon les données de mai 2022 fournies par la caisse d'allocations familiales, et fait l'objet d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial qui entraîne le versement des prestations sociales sur un compte bancaire au nom d'une association. Eu égard à l'origine des indus, à la situation financière actuelle de la requérante et au fait qu'elle a déjà obtenu une remise partielle sur chacun des trois indus en litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme D une remise supplémentaire de sa dette restant en litige, qui pourra faire l'objet d'un remboursement échelonné au regard de ses capacités financières actuelles, tel que le propose la caisse d'allocations familiales de l'Orne dans ses écritures. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2102528 de Mme D relatives à l'indu de prestations familiales sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Laval. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102528 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2201833 de Mme D est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Laval. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey 2, 2201833
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1414 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102528_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102528_20230214
Données disponibles
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