TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102529_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et le 29 avril 2021, Mme C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 février 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 476 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2019 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 120,20 euros pour la même période. Elle soutient que : - elle pensait que la déclaration de pacs n'était pas obligatoire la première année ; - elle ne vivait pas avec son partenaire avant juillet 2019; - ils n'ont pas demandé d'aide sociale. Par un mémoire en défense enregistrés le 30 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 février 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 942 euros et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 120,20 euros pour la même période. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / () 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code: " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 351-5 du même code alors en vigueur : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. [] ". Aux termes de l'article R. 351-29 du même code alors en vigueur : " Pour l'application de la présente section : () / - la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. () " . Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. () ". Enfin, aux termes de l'article R.823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". 4. En l'espèce, il est constant que Mme B a conclu un pacs avec M. D le 7 décembre 2018. Dès lors, en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l'habitation, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie était tenue de tenir compte de cette situation et des ressources du partenaire de la requérante à compter de la date de conclusion du pacs, sans considération de la domiciliation des deux partenaires et du partage de leurs ressources et de leurs charges respectives. 5. La circonstance que Mme B et M. D auraient pu percevoir d'autres aides mais qu'ils y ont renoncé, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des indus. 6. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 février 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 942 euros et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 120,20 euros pour la même période et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2102529_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel