TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102529_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 7 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Meuse pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 808 euros au titre de la période allant du 1er juin 2017 au 31 mars 2019. Il soutient qu'il n'a réalisé aucune demande auprès de cette caisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu réclamé est bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. A la suite d'une modification de sa situation, ayant conduit à la prise en compte des ressources de son épouse, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 11 juin 2019, un indu d'un montant de 808 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er juin 2017 au 31 mars 2019. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement de ce montant, la caisse d'allocations familiales de la Meuse, à qui le dossier a été transféré, a émis une contrainte le 7 juillet 2021 en vue du recouvrement de la somme de 808 euros. Par sa requête, M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits de M. B à l'allocation de logement sociale, des ressources de son épouse après la déclaration de leur mariage. En se bornant à soutenir qu'il n'a déposé aucune demande auprès de la caisse d'allocations familiales depuis plusieurs années, M. B ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Meuse. Copie en sera adressée, pour information, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2102529_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel