TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102529_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2021, 28 décembre 2021, 14 janvier 2022 et 21 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier du chèque énergie ; - elle est en situation d'invalidité ; - elle dispose de faibles revenus et n'est redevable ni de l'impôt sur le revenu, ni de la taxe d'habitation ; - elle vit seule dans un appartement connaissant des problèmes d'isolation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 12 janvier 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. Par décision du 11 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l' article 200 quater du code général des impôts. () Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. () ". 3. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au bénéfice du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. La demande présentée par Mme B a été rejetée au motif que les pièces transmises ne sont pas conformes, et notamment qu'elle n'avait pas produit l'avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Mme B soutient qu'elle n'est pas assujettie à la taxe d'habitation et produit une décision de la direction générale des finances publiques portant dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 pour un logement à Brevonnes. Toutefois, elle n'a produit, ni dans le cadre de l'instruction de sa demande, ni dans la présente instance, l'avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2020, qui lui a été demandé par le service par courrier du 31 août 2021. Elle n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir son absence d'assujettissement à la taxe d'habitation au titre de cette année. Par suite, faute d'établir que son logement est imposable à la taxe d'habitation et constitue sa résidence principale au titre de l'année considérée, et alors même qu'elle vit seule et dispose de faibles revenus et d'une pension d'invalidité, l'Agence de services et de paiement était fondée pour ce motif à refuser d'attribuer à Mme B le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102529_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel