TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102530_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2104426 du 20 septembre 2021, enregistrée le 21 septembre 2021 au greffe du tribunal, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Le Domaine Bayard. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 août 2021 et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2021, les 20 mars et 8 mai 2023, la SCEA Le Domaine Bayard doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a accordé une aide aux investissements vitivinicoles 2014-2018 d'un montant de 13 319,44 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que l'administration la prive du montant de l'aide auquel elle aurait droit, en faisant une appréciation erronée d'une part, des textes du programme d'aide national au secteur vitivinicole (article 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 et décisions INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 et INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017) et d'autre part, de la destination du caveau à vin, lequel a été construit en vue de la vente de ses produits viticoles pour plus de 80 % du chiffre d'affaires de ce caveau et ne constitue pas, dans son usage, un local exclusif de dégustation dès lors que l'activité de location du caveau pour réception représente uniquement moins de 20 % du chiffre d'affaires de ce caveau ; - l'administration a commis une erreur de droit sur le fondement des décisions INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 et INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 en considérant que, par assimilation à une salle exclusive de dégustation, l'activité de location d'un caveau de vente de vin avait pour effet de rendre inéligible ce local du bénéfice de l'aide à l'investissement dès lors que la décision INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 n'interdit pas que le caveau puisse avoir une autre utilité que la vente de la production viticole dans la mesure où s'il est indiqué que 80 % du chiffre d'affaires doit concerner la vente de vin, alors 20 % peut être affecté à un autre usage ; - FranceAgriMer s'est fondé à tort sur le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 pour fonder sa décision puisque ce décret est entré en vigueur postérieurement à sa demande d'aide ; - l'affirmation de FranceAgriMer selon laquelle l'intégralité du chiffre d'affaires du caveau aidé doit provenir de la vente de vin est contredite par ses propres textes dès lors que la note aux opérateurs n° 5-2015 de la direction des interventions concernant les modalités de mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'organisation commune de marché (OCM) vitivinicole pour les exercices financiers 2014-2018 précise que le bénéficiaire s'engage à ce que la vente des vins représente plus de 80 % du chiffre d'affaires du caveau aidé. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 février, 21 avril et 25 mai 2023, FranceAgriMer conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire à son rejet comme mal fondé. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de droit, ni de fait et soutient, en outre, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2023. Un mémoire présenté pour la SCEA Le Domaine Bayard a été enregistré le 17 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ; - le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, représentant la SCEA Le Domaine Bayard. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Le Domaine Bayard, spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la vigne, a déposé, le 2 février 2017, une demande d'aide aux investissements vitivinicoles, pour la construction d'un bâtiment neuf de production, d'un caveau, d'une chaine de réception de vendange ainsi que des investissements matériels pour le conditionnement et la préparation des vins, dont le coût total prévisionnel s'élevait à 621 051,18 euros hors taxe. FranceAgriMer, chargé de la mise en œuvre de cette aide communautaire, l'a informée, par une décision du 11 octobre 2017, de son éligibilité à l'aide pour un montant de 113 539,98 euros portant sur 378 466,51 euros de dépenses éligibles. Le 8 novembre 2017, la SCEA Le Domaine Bayard percevait la somme de 56 769,99 euros au titre d'une avance sur paiement. Les 3 et 4 novembre 2020, FranceAgriMer effectuait un contrôle sur place dans le cadre de l'instruction de la demande de paiement de l'aide et s'est aperçue que le caveau était loué à l'usage de salle de réception en partie. Par décision du 17 mars 2021, FranceAgriMer a informé la SCEA Le Domaine Bayard que le montant de 13 319,44 euros perçu le 14 décembre 2020 valait dernier paiement de l'aide ce qui portait le montant total de l'aide octroyée à la somme de 70 089,03 euros. Par un courrier en date du 16 avril 2021, réceptionné le 19 avril suivant, la SCEA Le Domaine Bayard a formé un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, la société Le Domaine Bayard doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de FranceAgriMer du 17 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La défense oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de la SCEA Le Domaine Bayard ne comporterait aucun moyen de fait ni de droit à l'appui de ses conclusions en annulation des décisions attaquées. Or, il ressort de la lecture des écritures de la société requérante que sa requête introductive d'instance expose suffisamment, tant en droit qu'en fait, les moyens susceptibles de fonder ses demandes d'annulation de ces décisions. Par suite, les conclusions présentées par FranceAgriMer tendant au rejet de la requête sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernant la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables ". Aux termes de l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 : " Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 sont les entreprises vitinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles ". Aux termes de l'article 36 de ce même règlement : " 1. Après examen des demandes, les Etats membres accordent la préférence aux opérations qui sont susceptibles d'avoir des effets positifs en termes d'économies d'énergie, d'efficacité énergétique globale et de procédés durables d'un point de vue environnemental. 2. Les Etats membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires ". 5. Ces dispositions sont mises en œuvre en droit interne par le décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 qui, dans sa version applicable au litige, dispose à son article 1er que : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l'article 103 duodecies de ce règlement et à l'article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné. ". L'établissement FranceAgriMer, créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, et compétent en matière viticole, est chargé de la mise en œuvre du programme d'aide. 6. Par ailleurs, les articles 2.2.1 a) de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 et de la décision du directeur général de FranceAgriMer INT-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 disposent que : " () Concernant la salle de dégustation : Il s'agit d'une salle technique à usage exclusif de la dégustation, soit pour des tests œnologiques, soit pour la découverte des vins par les particuliers, pourvue obligatoirement d'aménagements spécifiques et fixes contenant a minima des équipements mobiliers dédiés à la dégustation (par exemple des crachoirs et/ou points d'eau répartis dans le lieu et/ou paillasses). Un local qui pourrait servir à d'autres activités que celles de dégustation (réception, appoint) n'est pas éligible. La construction d'un caveau de vente de vin sous réserve des conditions suivantes : Il est ici entendu comme le lieu de vente où l'entreprise qui vinifie le vin le commercialise. Il peut s'agir de points de vente individuels ou collectifs. La création d'un caveau par construction d'un bâtiment neuf, extension d'un bâtiment existant ou aménagement d'un bâtiment (en totalité ou en partie) afin de modifier sa destination est éligible s'il respecte les trois conditions suivantes : - le demandeur est soit une entreprise qui vinifie, soit une structure qui lui est liée par un lien de filiation d'au moins 50 % ou par unicité des actionnaires entre les deux structures. Dans le cas des projets collectifs, le bénéficiaire, qui porte le projet collectif, commercialise les produits vinifiés par l'ensemble des participants au projet collectif. - Le caveau est destiné pour plus de 80 % de son chiffre d'affaires à la vente du vin produit par le bénéficiaire ou sa/ses sociétés liée(s) qui vinifie(nt) et fait (font) une déclaration de production ou à la vente de vins qu'il conditionne sous sa (ses) marque(s) ou sous les marques des sociétés liées. Toutefois, le vin commercialisé au sein du caveau doit être à 100 % d'origine communautaire. - Le point de vente est situé dans la limite de l'arrondissement du site de vinification et des cantons limitrophes ou à une distance maximale de 70 kilomètres d'un des sites de vinification du demandeur ". 7. D'une part, si la SCEA Le Domaine Bayard soutient que le fait que le caveau ait été initialement prévu par erreur dans les plans de l'architecte comme un endroit de " dégustation et vente " alors qu'il avait vocation à être un lieu de commercialisation de son vin, et qu'elle avait clarifié ce point auprès de FranceAgriMer lors d'une conversation téléphonique intervenue avant adoption de la première décision d'éligibilité de son projet, il ressort des pièces du dossier que la SCEA Le Domaine Bayard confirme le constat, dressé par les services de contrôle de FranceAgriMer les 3 et 4 novembre 2020, selon lequel elle loue, à titre accessoire, ce caveau pour des réceptions diverses. En outre, si elle soutient que cet usage serait conforme au décret du 25 février 2013 et aux décisions de FranceAgriMer dès lors que le produit des locations ne dépasserait pas le seuil de 20 % du chiffre d'affaires du caveau, une telle interprétation ne ressort ni du décret du 25 février 2013, ni des dispositions de l'article 2.2.1 a) de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 précitées, laquelle ne prévoit aucunement d'affectation à un autre usage que la vente du vin. En effet, ces dispositions précitées viennent seulement préciser que le vin vendu doit provenir en totalité de l'espace communautaire avec 80 % de ce chiffre d'affaires affecté au vin produit directement par la société bénéficiaire. 8. D'autre part, si la requérante soutient que les conditions d'éligibilité concernant la destination du caveau étaient ambiguës, il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a, par courrier du 18 septembre 2017, demandé à la SCEA Le Domaine Bayard de bien vouloir confirmer la destination de la construction projetée correspondant au caveau en litige tout en rappelant qu'un " local qui pourrait servir à d'autres activités par exemple salle de réception ou d'appoint n'est pas éligible ". Or, une telle exclusion de l'aide aux investissements vitivinicoles des salles de dégustation était également fixée, sans ambiguïté, par les dispositions précitées de l'article 2.2.1 a) de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016, applicable aux appels à projet 2017. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou fait une inexacte application des dispositions du décret du 25 février 2013 ou des décisions du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 et n° INT-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017. 9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Pour l'aide à la promotion et l'aide à l'investissement, peuvent seules relever du programme mentionné à l'article 1er les demandes déposées à compter du 16 octobre 2013. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d'aide concerné. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour les aides à la promotion, à l'investissement et à la restructuration, peuvent seules relever du programme mentionné à l'article 1er les demandes d'aides déposées à partir du 16 octobre 2018. () ". 11. Si la requérante soutient que FranceAgriMer aurait fait application du décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 pour les exercices financiers 2019 à 2023 alors que sa demande portait sur les investissements vitivinicoles 2014-2018, une telle interprétation ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, la décision du 17 mars 2021 relative au solde de l'aide versée à la société requérante a pour objet " aide aux investissements vitivinicoles 2014-2018 " et mentionne comme fondement juridique la décision de la directrice générale de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2016-56 du 27 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de l'application rétroactive illégale de la règlementation doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de la note n° 5-2015 de FranceAgriMer relative aux modalités de mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Un caveau est ici entendu comme le lieu de vente où l'entreprise qui vinifie le vin le commercialise. Il peut s'agir de points de vente individuels ou collectifs. () Le bénéficiaire s'engage : - à ce que la vente des vins issus de sa production ou de la production des entreprises liées () représente plus de 80 % du chiffre d'affaires du caveau aidé, au minimum jusqu'au cinq ans après la date de fin de travaux. Le cumul des chiffres d'affaires annuels des vins issus de la production du bénéficiaire ou des entreprises liées doit atteindre 80 % du chiffre d'affaires du caveau aidé. (). Il est rappelé que son exclues des 80 % de vente de vin de l'exploitation : notamment les ventes d'alcool (cognac, armagnac, marcs), les ventes de vins issus d'autres exploitations, les ventes de petits matériels (tire bouchons, verres, stop gouttes), les autres productions alimentaires produites ou non sur l'exploitation (miel, confiture, fromage, huile de pépin de raisons, sirops). ". 13. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas de la lecture de cette note qu'un caveau, dont la destination est expressément définie comme un lieu de vente du vin vinifié par l'entreprise bénéficiaire, puisse être éligible à l'aide aux investissements vitivinicoles si 20 % de son chiffre d'affaires concerne une activité autre que la vente de vin. Dès lors, la SCEA Le Domaine Bayard n'est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer aurait entaché d'illégalité ses décisions en méconnaissant les règles fixées dans sa propre note. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCEA Le Domaine Bayard doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA Le Domaine Bayard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA Le Domaine Bayard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Le Domaine Bayard et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Copie sera transmise au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Crassus, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, No 2102530
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Chronologie de l'affaire
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TA6420 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2102530_20231020
Données disponibles
- Texte intégral