TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102531_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021, 10 janvier 2022 et 2 février 2022, Mme B C forme opposition à la contrainte délivrée le 5 novembre 2021 par Pôle emploi Vire Normandie pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 307,30 euros et de frais liés à la procédure d'exécution d'un montant de 9,70 euros. Elle soutient qu'elle n'a été payée pour son contrat de travail du 14 au 29 juin 2021 que le 28 juillet, ce qu'elle a déclaré à Pôle emploi au début du mois d'août dès qu'elle a reçu son bulletin de paie ; qu'elle ne pouvait pas déclarer un salaire qu'elle n'avait pas perçu et dont elle ignorait le montant. Par des mémoires enregistrés le 4 et 27 janvier 2022, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C s'est réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 27 mai 2011 et a bénéficié, en 2019, d'un rechargement de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi du fait de son emploi au centre hospitalier de Vire. Mme C a repris une activité professionnelle salariée pour le compte de la commune de Valdallière du 7 au 11 juin 2021 puis du 14 au 29 juin 2021. Lors de son actualisation mensuelle du mois de juin 2021, elle n'a déclaré que ses revenus correspondant au premier contrat allant du 7 au 11 juin 2021 et n'a déclaré les revenus au titre du second contrat qu'en août 2021, après avoir perçu les revenus en cause, en juillet 2021, et la feuille de paie correspondante. Pôle emploi Normandie a procédé à un nouveau calcul des droits de l'intéressée au titre du mois de juin 2021 et a constaté qu'elle avait perçu, du fait de son activité salariée au cours de ce mois, un montant indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 307,30 euros. Après notification du montant de l'indu, Mme C a contesté le bien-fondé du trop-perçu et son recours a été rejeté par une décision du 2 septembre 2021. Par courrier du 18 septembre 2021, réceptionné par Mme C le 23 septembre suivant, Pôle emploi Normandie l'a mise en demeure de procéder au remboursement de l'indu. En l'absence de paiement, Pôle emploi Normandie a envoyé à Mme C une contrainte, qu'elle a reçue le 5 novembre 2021. Mme C forme opposition à cette contrainte, conformément aux dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail. 2. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". 3. En vertu de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le salarié privé d'emploi peut, sous certaines conditions, cumuler l'allocation d'aide au retour à l'emploi et les rémunérations issues d'une autre activité professionnelle, salariée ou non, cette activité étant prise en compte lors de l'actualisation mensuelle. Selon l'article 31 de ce même règlement, les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire selon les modalités que cet article définit. Enfin, aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au 2nd alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation. / Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues par un accord d'application. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation. / Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle : - si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ; - si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs. / A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. / En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'allocataire de l'aide au retour à l'emploi de déclarer, lors de l'actualisation mensuelle, les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise au cours du mois en cours, l'allocataire percevant, s'il n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, un montant provisoire d'allocation payé sous forme d'avance, le calcul définitif du montant dû étant établi au vu des justificatifs fournis au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme C, qui perçoit l'aide au retour à l'emploi et qui avait repris une activité professionnelle du 7 au 11 juin 2021 puis du 14 au 29 juin 2021, a déclaré, lors de l'actualisation mensuelle du mois de juin 2021, les rémunérations qu'elle a perçues au titre du premier contrat sans mentionner ses ressources prévisibles correspondant au second contrat, Mme C n'ayant pas davantage informé, avant le paiement de l'allocation du mois de juin 2021, les services de Pôle emploi de ce qu'elle avait exercé une activité professionnelle du 14 au 29 juin 2021. Or, il est constant que la requérante, dont la rémunération provenant de cette activité professionnelle occasionnelle a été d'un montant de 727,09 euros pour les deux contrats du mois de juin 2021, a perçu, pour ce mois, une allocation d'un montant de 706,79 euros qui ne tenait pas compte de l'ensemble de cette activité professionnelle, faute de déclaration complète dans l'actualisation mensuelle. Compte tenu de la formule de calcul détaillée à l'article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, Mme C a ainsi perçu une somme indue de 307,30 euros. Si Mme C fait valoir qu'elle ne pouvait déclarer, au mois de juin 2021, la rémunération qu'elle percevrait au titre de son contrat allant du 14 au 29 juin 2021 dès lors qu'elle n'a été payée qu'en juillet 2021 et n'a reçu son bulletin de paie qu'au mois d'août suivant, cette circonstance est sans incidence sur le montant du trop-versé en juin 2021 et, par suite, sur le bien-fondé de l'indu, la requérante ayant perçu, au mois de juin 2021, un montant d'allocation supérieur à celui auquel elle avait droit compte tenu des rémunérations que son activité professionnelle de ce mois lui a procuré. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme C n'est pas fondée à contester l'indu d'allocation dont le remboursement lui est réclamé. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Normandie le 2 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEYLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102531_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel