TA132ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA13 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102532_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 23 mars 2021, 28 juin 2021 et 25 août 2021, M. A F B, représenté par Me Thiodet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de Marseille a délivré à l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire un ensemble immobilier de 95 logements collectifs sur une parcelle cadastrée section E n°225, située rue de la Javie dans le 14ème arrondissement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de l'EURL Kaufman and Broad la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un permis de démolir ; - le dossier de demande de permis est incomplet en ce qu'il ne justifie pas du dépôt d'une demande de permis de démolir, ni n'est accompagné de pièces relatives à la démolition des bâtiments existant sur le terrain d'assiette du projet ; - il est incomplet et méconnaît les dispositions des articles R.431-8, R.431-9, R.431-10 et R.431-16 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UC6 dudit règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; - il méconnaît l'article UC7 du règlement du PLUi ; - il méconnaît l'article UC9 dudit règlement ; - il méconnaît l'article UC10 dudit règlement ; - il méconnaît l'article UC11 dudit règlement et les articles L.111-3-10 et R.111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ; - il méconnaît l'article UC12 dudit règlement et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2021 et 13 octobre 2021, l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée, représentée par Me Brin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. B ne justifie pas de son intérêt à agir ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, a été prononcée, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par une lettre du 15 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le tribunal pourrait juger que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du f) l'article UC11 du plan local d'urbanisme intercommunal est fondé, d'estimer que ce vice est susceptible d'être régularisé et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. Par une lettre du 21 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le tribunal pourrait juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC7 du règlement du PLUi est fondé, d'estimer que cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, en conséquence, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. En réponse à ces deux lettres d'information relatives à l'emploi éventuel de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, des observations présentées pour l'EURL Kaufman and Broad Méditerranée ont été enregistrées les 17 et 22 novembre 2022. L'affaire a été inscrite et appelée à l'audience du 24 novembre 2022. Un avis de renvoi d'audience a toutefois été adressé aux parties les informant de l'inscription de cette affaire à une nouvelle audience le 12 janvier 2023. Par une lettre du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le tribunal pourrait juger que le moyen tiré de la méconnaissance du e) de l'article UC11 du règlement du PLUi est fondé, la rampe d'accès au parking situé en R-1 par l'avenue Ansaldi n'étant pas comprise dans le volume de la construction projetée, d'estimer que cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, en conséquence, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois qu'il aura fixé pour cette régularisation. En réponse à cette nouvelle lettre d'information relative à l'emploi éventuel de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, des observations présentées pour l'EURL Kaufman and Broad Méditerranée ont été enregistrées le 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Thiodet pour M. B et de Me Brin pour l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 septembre 2020, le maire de Marseille a délivré à l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire un ensemble immobilier de 95 logements collectifs sur une surface de plancher créée de 5 750 m² sur un terrain d'une superficie de 5 161 m² cadastré section 893 E n°225 sis, rue de la Javie dans le 14ème arrondissement. Le 25 novembre 2020, M. B a adressé un recours gracieux au maire lui demandant le retrait du permis de construire délivré. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 25 janvier 2021. L'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée a obtenu un permis de construire modificatif le 25 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. M. B est voisin immédiat du projet, portant sur un ensemble immobilier en R+4 et composé de 95 logements implanté sur la parcelle adjacente à l'ouest de sa propriété. Eu égard à sa visibilité et à sa proximité, ce projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, le requérant justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire autorisant son implantation. La fin de non-recevoir, opposée par l'Eurl Kaufman and Broad, doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté du 25 septembre 2020 a été signé par Mme E D, 10ème adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 20 juillet 2020, régulièrement publié et affiché, à l'effet de signer, notamment les actes relatifs à l'urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : /a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;/ b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants. 8. La société pétitionnaire a expressément mentionné, dans le formulaire Cerfa de demande de permis, que sa demande portait notamment sur la démolition totale des bâtiments existants. Si le requérant soutient que l'entier dossier de permis ne lui a pas été communiqué à l'instance, il ressort des termes même de son recours gracieux qu'il a eu connaissance de ce formulaire Cerfa. Au demeurant, l'entier dossier de permis de construire modificatif délivré le 25 novembre 2021 lui a été communiqué, dans le cadre de l'instance. Ce dossier de demande comprend une notice descriptive du projet qui rappelle la nécessité de démolir l'entrepôt commercial et ses annexes, d'une superficie totale de 1 260 m², et un volet démolition composé d'un plan de masse des constructions à démolir, des photographies des façades sur rue de ces constructions et une photographie aérienne. La communication de ce permis de construire modificatif, que M. B n'a pas entendu contester, a régularisé l'éventuel vice invoqué. Enfin, en se bornant à se prévaloir d'un avis non obligatoire de l'architecte des bâtiments de France, le requérant ne démontre pas que le terrain se situerait dans les abords d'un monument historique, imposant de ce fait la délivrance d'un permis de démolir en application de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de permis de démolir doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : " " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Le dossier de demande de permis comprend le formulaire Cerfa, un plan de situation et un plan cadastral, des plans de masse d'ensemble et détaillés, cotés en trois dimensions, des plans de localisation, des plans d'emprise au sol, des plans de coupes, de façades, un plan de raccordement, des plans et documents graphiques d'insertion, des photographies de l'environnement proche et lointain du projet ainsi qu'une notice architecturale suffisamment détaillée et précise. Le service instructeur a ainsi disposé de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la nature, la configuration et l'ampleur du projet, les travaux envisagés quant au profil du terrain, ainsi que l'insertion du programme immobilier dans son environnement proche et lointain. Si le requérant fait grief à la notice architecturale PC4 de ne pas mentionner avec suffisamment de précisions l'état initial du site et notamment la végétation et les éléments paysagers existants, le dossier de permis de construire modificatif produit à l'instance comprend un plan de masse paysager et de plans relatifs aux arbres supprimés, conservés et plantés en annexe D et un plan descriptif " espaces verts et principe d'implantation " en annexe E. En outre, si les plans d'insertion PC6, PC7 et PC8 du permis initial n'ont pas été produits à l'instance, ces plans figurent cependant en tout état de cause dans le dossier de permis de construire modificatif communiqué à la requérante. Enfin, les autres insuffisances de la notice descriptive évoquées par M. B ne sont pas de nature à inférer que l'autorité administrative n'aurait pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen, pris en toutes ses branches, tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code. ". 13. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif produit à l'instance et communiqué à M. B que l'Eurl Kaufman and Broad a bien joint à sa demande une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, régularisant ainsi l'éventuel vice entachant le permis de construire initial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du j) de l'article R.431-16 précité doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC6 du règlement du PLUi : " a) À défaut d'indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d'implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à : () dans les zones UC1 à UC7, 4 mètres. ". Le règlement du PLUi précise, en disposition liminaire au chapitre relatif à l'implantation des constructions en zone UC, que " ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 : () les murs de plateforme (cf règles déterminées dans les dispositions générales et particulières) () ". Enfin, le lexique dudit règlement définit le mur de plateforme comme une " structure ou ouvrage qui soutient le terrain fini après remblai ou le terrain naturel après déblai et dont la forme peut être celle d'un mur, d'un enrochement ", et se différencie du " mur de soutènement " qui correspond à un " ouvrage qui soutient le terrain naturel (sans déblai). ". 15. Le projet prévoit la création d'un mur qualifié " de soutènement ", situé en façade Ouest du bâtiment B, donnant sur la rue de la Javie. Il ressort cependant des pièces du dossier que le mur ainsi créé nécessite le décaissement du talus séparant la voie publique du bâtiment B. Dans ces conditions, le mur projeté, qui soutient le terrain naturel après déblai, doit être qualifié de " mur de plateforme " auquel l'article UC6 du PLUi n'est pas opposable. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les jardinières, situées entre ce mur de plateforme et la façade du bâtiment, puissent être qualifiées de construction au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC6 ne peut qu'être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article UC7 du règlement du PLUi de Marseille-Provence : " En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche d'une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres (). ". L'article 7a prévoit les règles alternatives suivantes : " Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurés à partir de la limite séparative concernée : les parties des constructions qui s'adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s'inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l'article 5 (hauteur) ; les parties des constructions qui ne s'adossent pas à une construction voisine soient d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions) le long de la limite séparative concernée. ". 17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le local poubelle dont la réalisation est prévue en extension d'un local transfo préexistant soit situé en limite séparative, ni à une distance supérieure ou égale à trois mètres de cette dernière. Le permis de construire modificatif produit au débat ne modifie pas ce principe d'implantation. Si les nouveaux plans produits par le pétitionnaire à la suite du courrier adressé aux parties en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme semblent attester d'une implantation en limite séparative, ces pièces sont en contradiction avec celles communiquées par le pétitionnaire au maire de Marseille dans le cadre de l'instruction des dossiers de permis de construire et de permis de construire modificatif. En outre, la commune et l'EURL Kaufman and Broad ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions alternatives prévues par l'article 7a du règlement du PLUi précité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le projet méconnaît l'article UC7 du règlement du PLUi, en ce que le local poubelle n'est pas implanté dans le respect de ces dispositions. 18. D'autre part, et en revanche, il est constant que le bâtiment A1 s'implante à une distance de 5 mètres de la limite séparative avec la parcelle 244. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe longitudinale, que le point le plus haut de ce bâtiment se situe à l'altitude de 111,8 et celle de la parcelle à 103,69 soit une différence altimétrique de 8,11 mètres. Par suite, le requérant n'est pas fondé, pour ce motif, à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article UC7 précité. 19. En septième lieu, aux termes de l'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à la qualité des constructions : " Constructions nouvelles : () Le choix et l'emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 20. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 21. Il ressort des documents graphiques et d'insertion et de l'avis des architectes des bâtiments de France du 1er juillet 2020 que le projet s'implante dans un quartier résidentiel mixte hétérogène sans enjeu patrimonial notable qui se compose de zones d'habitat collectif de toutes tailles d'architectures similaires ainsi que de quelques maisons isolées. Ainsi, les constructions en litige, dont les hauteurs en R+4 et l'ordonnancement correspondent à ceux de ces constructions anciennes et nouvelles, doivent être regardées comme s'insérant dans le cadre urbain constitué par les habitations environnantes. En outre, le maire, en se référant expressément à l'avis des architectes des bâtiments de France précité dans l'arrêté du 25 septembre 2020 litigieux, doit être regardé comme refusant implicitement mais nécessairement les teintes jaunes vif envisagées pour les loggias, ledit avis demandant à ce que soient " évitées les teintes trop vives : le blanc pur et le jaune " et que soient en revanche prévues " des teintes plus douces tout en maintenant une nuance sur les loggias ". Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article UC9 du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en délivrant le permis contesté. 22. En huitième lieu, aux termes de l'article UC10 du règlement du PLUi relatif au traitement des espaces libres, des espaces verts et des espaces de pleine terre : " () e) les arbres existants sont maintenus, ou, en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes () ". M. B se borne à soutenir que ni la notice explicative P4 ni le plan de masse PC2 ne mentionnent les plantations maintenues, supprimées ou créées. Toutefois, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, à supposer que le permis initial eut été dépourvu de telles précisions, le dossier de permis de construire modificatif du 25 novembre 2021, produit à l'instance et communiqué à la requérante, contient un plan de masse paysager et de plans relatifs aux arbres supprimés, conservés et plantés en annexe D et un plan descriptif " espaces verts et principe d'implantation " en annexe E. Il ressort de ces plans que le projet prévoit la suppression de 20 sujets de haute tige et de 10 arbustes et la plantation de 21 sujets de haute tige et de 10 arbustes. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'a pas contesté la légalité de ce permis de construire modificatif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC10 ne peut qu'être écarté. 23. En neuvième lieu, aux termes de l'article UC11 du règlement du PLUi : " e) pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements () la rampe d'accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction. f) les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les voies ou emprises publiques et, lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol () ". 24. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la rampe d'accès projetée permettant aux véhicules d'accéder au R-1 du bâtiment B et du bâtiment A par l'avenue Ansaldi ne se situe pas dans le volume de l'ensemble immobilier. Dans ces conditions, le permis de construire en litige, non régularisé sur ce point par le permis de construire modificatif du 25 novembre 2021, méconnaît les dispositions précitées du e) de l'article UC11 du règlement du PLUi. 25. D'autre part, le projet litigieux comporte 95 places de stationnement, selon le formulaire Cerfa, et 98 places de stationnement selon la notice descriptive, mais aussi 17 places pour les deux-roues motorisées et 130m² d'espace affecté aux vélos. Toutefois, comme le soutient le requérant, si les plans de coupe permettent de visualiser les emplacements destinés au stationnement, aucun plan de masse ni aucun document annexe ne permet de s'assurer qu'ils seront réalisables, notamment s'agissant de l'espace vélo de 130m² prévu, dans les conditions fixées par le f) de l'article UC11 précité. Si les défendeurs font valoir que le pétitionnaire n'est pas tenu de produire les plans intérieurs à l'appui de sa demande, il revenait néanmoins à l'autorité administrative de s'assurer que le projet était conforme aux dispositions du document d'urbanisme relatives aux places de stationnement, qui doivent être facilement accessibles. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le service instructeur n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de places de stationnement et que son appréciation sur le respect des dispositions de l'article UC11 du règlement du PLUi a ainsi pu être faussée. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que ce vice ait été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 25 novembre 2021, ni même par les pièces nouvelles, produites par à la suite du courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, et qui n'ont en tout état de cause pas été soumises à l'appréciation du service instructeur. 26. Enfin, les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas au nombre de celles dont la délivrance du permis de construire vise à assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 27. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UC12 du règlement du PLUi : " Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. (). Les accès sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d'une intersection) ou d'éventuels défauts de visibilité. () Le nombre d'accès est limité à un seul par voie ou emprise publique () ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 28. Il ressort des pièces du dossier que les futurs bâtiments seront desservis par deux accès, chacun prévu à partir d'une voie publique différente, permettant ainsi de diluer les entrées et sorties des véhicules, le premier étant l'accès existant depuis le boulevard Ansaldi, le second étant réalisé par la rue de la Javie. Ces deux voies sont suffisamment larges pour assurer l'accès au projet des engins de lutte contre l'incendie et pour répondre aux exigences de la sécurité publique. La circonstance que le 29 janvier 2020, le bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) a émis un avis défavorable au projet au motif qu'il ne disposait pas des éléments lui permettant de se prononcer sur la prise en compte des règles de sécurité et incendie par le projet ne suffit pas pour considérer que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées. En outre, le 3 juin 2021, l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée a déposé un nouveau projet de permis de construire modificatif produit au dossier dont l'objet est notamment de présenter un cahier des plans relatif à la sécurité et au risques incendie complet. Si la rampe d'accès au R-2 du bâtiment B est en angle droit avec la rue de la Javie, cette rampe se situe à une distance approximative de quarante mètres par rapport à l'intersection de ladite rue avec l'avenue Ansaldi, suffisant à écarter l'existence d'un risque pour la sécurité de ses utilisateurs. Le requérant, qui ne démontre pas par les pièces produites l'insuffisance ou l'absence d'accessibilité au terrain d'assiette pour les services de secours, n'est pas fondée à soutenir que le maire a méconnu les dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC12 du règlement du PLUi. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 29. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 30. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation d'urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation. 31. Les vices retenus aux points 17, 24 et 25, tenant à la méconnaissance de l'article UC7 et des e) et f) de l'article UC11 du règlement du PLUi sont susceptibles d'être régularisés sans que cela implique d'apporter au projet en cause un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Marseille et à l'Eurl Kaufman and Broad un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre ces régularisations. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Marseille et à l'Eurl Kaufman and Broad pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices retenus aux points 17, 24 et 25. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, signé P. CLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2102532
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102532_20230126
TA3021 novembre 2023
DTA_2102532_20231121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102532_20230126