TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102533_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision retirant à son fils le bénéfice de la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire 2020/2021. Elle soutient que : - elle assume les frais liés à la scolarité de son fils, en dépit de la décision du juge des enfants qui confie C D à ses grands-parents maternels en tant que " tiers dignes de confiance " ; - la première demande d'informations lui est parvenue fin novembre 2020 par suite d'une erreur d'adressage, alors que la date limite pour présenter les demandes de bourse était déjà expirée ; - la décision en litige place son fils dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire n° 2018-058 du 23 mai 2018 relative aux bourses nationales d'études du second degré de lycée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. C D, fils mineur de la requérante, est inscrit au lycée Emile Mathis à Schiltigheim en 1ère professionnelle au titre de l'année scolaire 2020/2021. Le 30 novembre 2020, le lycée a sollicité de Mme D la transmission du relevé d'identité bancaire correspondant à la notification de bourse. Par une décision du 9 décembre suivant, la directrice académique des services de l'éducation nationale a accordé à C D une bourse de lycée à l'échelon 6, représentant la somme de 311 euros par trimestre. Toutefois, par décision du 14 décembre 2020, la directrice académique a notifié à Mme D une décision de retrait de la bourse attribuée le 9 décembre, au motif qu'elle n'avait pas la charge effective et permanente de l'élève. Mme D a contesté cette décision par un recours administratif daté du 19 décembre 2020, joignant le jugement du tribunal pour enfant confiant temporairement C à ses grands-parents maternels, tiers dignes de confiance. Le 8 février 2021, la directrice académique a rejeté son recours. Mme D doit être regardée comme sollicitant du tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. " 3. En l'espèce, Mme D soutient qu'elle avait la charge effective de son fils mineur à la date de la décision attaquée, et assumait les frais de ce dernier, en dépit de la décision confiant le jeune A à ses grands-parents maternels en qualité de tiers dignes de confiance. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à justifier qu'elle a conservé la charge de son fils. 4. En second lieu, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le retrait de bourse opéré par la décision en litige place l'élève boursier dans une situation financière difficile compte tenu des ressources de la famille, et du montant de la bourse précédemment accordée, est néanmoins sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 février 2021 par laquelle la directrice académique a confirmé le retrait de l'attribution de la bourse nationale de second degré de lycée à son fils C pour l'année scolaire 2020/2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2102533
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2102533_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel